A/3109/2022•ATAS/891/2022
A/3109/2022Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales11 oct. 2022
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3109/2022 ATAS/891/2022
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 11 octobre 2022
En la cause
A______, sis Monsieur B______, ______, (LUZERN)
demandeur
Attendu en fait que, par courrier du 21 septembre 2022, Monsieur B______, de A______, State of the Art Security, a déposé une demande au Tribunal arbitral, rédigée en anglais, en lien avec un investissement financier avec Monsieur C______ de Lybie. Il demandait de faire transférer de l’argent en Suisse ;
Attendu en droit que, selon l’art. 89 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par le Tribunal arbitral; qu'est compétent le Tribunal arbitral du canton dont le tarif est appliqué ou dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (art. 89 al. 2 LAMal); que le Tribunal arbitral est aussi compétent si le débiteur de la rémunération est l’assuré (système du tiers garant, art. 42 al. 1 LAMal) ; qu'en pareil cas, l’assureur représente, à ses frais, l’assuré au procès (art. 89 al. 3 LAMal) ;
Qu’en l’occurrence, la demande porte sur un litige qui n’entre manifestement pas dans la compétence du Tribunal arbitral, auquel il n’appartient pas de transmettre la cause à une autre autorité.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Se déclare incompétent.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Maryline GATTUSO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le