rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3060/2022 ATAS/945/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 octobre 2022
3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, THÔNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Rémy ASPER
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 15 août 2022, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a nié à Madame A______ (ci-après : l’assurée) le droit à toute prestation ;
Qu’en date du 19 septembre 2022, l’assurée a formé recours contre cette décision en concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès juin 2021, sous suite de frais et dépens ;
Qu'invité à se déterminer, l'intimé a rendu en date du 25 octobre 2022 une décision annulant celle du 15 août 2022 et reprenant l'instruction de la cause ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ;
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;
Que selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et la doctrine majoritaire, par « préavis » ou « réponse » au sens de ces dispositions, il faut entendre la ou les déterminations que l’assureur social est invité à présenter dans le cadre de l’échange d’écritures ordonné par l’autorité de recours ;
Que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement jusqu’à la fin de l’échange d’écritures, en d'autres termes jusqu'à l'échéance du délai dans lequel le droit de procédure ou le juge l'ont autorisé à s'exprimer pour la dernière fois ;
Que cette application temporelle large de l’art. 53 al. 3 LPGA et de l’art. 58 al. 1 PA apparaît conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATAS/393/2021) ;
Qu’en l'occurrence, l'intimé a ainsi rendu en date du 25 octobre 2022 une décision annulant et remplaçant la décision litigieuse et donnant partiellement gain de cause à la recourante, de sorte qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, puisque le recours est devenu sans objet;
Que la recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), fixée à CHF 800.-.
PAR CES MOTIFS, La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)
Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 25 octobre 2022, annulant et remplaçant celle du 15 août 2022.
Lui renvoie la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens.
Dit que la procédure est gratuite pour le surplus.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le