rÉpublique et
1.1 canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3778/2021 ATAS/1011/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 21 novembre 2022
1ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, GENÈVE
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
EN FAIT
A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1965, s’est inscrite à l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) le 17 août 2020.
B. a. Le 5 août 2020, l’ORP a notifié à l’assurée une assignation à un emploi d’auxiliaire de santé CRS à un taux de 80% de durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2021, avec possibilité de changement en durée indéterminée, pour la Résidence Les Châtaigniers, entrée en fonction immédiate. Elle devait postuler par courriel à l’adresse « smoix@Châtaigniers.ch ».
b. Le 13 août 2020, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a demandé à l’assurée qu’elle explique pourquoi elle n’avait pas postulé.
c. Par courriel du même jour à 19h32, l’assurée a fait parvenir à l’OCE la capture d’écran des assignations qu’elle avait faites le 5 août 2020, notamment pour la Résidence Les Châtaigniers, à 20h30.
d. Par décision du 20 août 2021, l’OCE a suspendu le droit de droit de l’assurée pendant 16 jours. L’assurée n’avait pas fait preuve de la vigilance attendue, en orthographiant de manière incorrecte l’adresse électronique du destinataire et en adressant son dossier à « smox@Châtaigniers.ch », raison pour laquelle l’employeur ne l’avait pas reçue.
e. Le 25 août 2021, l’assurée a fait opposition à cette décision, en faisant valoir qu’elle avait effectivement postulé, mais avait mal orthographié le nom de son interlocuteur, ce dont elle n’avait pas pu se rendre compte puisqu’elle n’avait pas reçu de courriel de non-transmission du sien. D’après les informations qu’elle avait obtenues, cela signifiait que le courriel avait été reçu mais pas traité. Par ailleurs, la sanction était excessive au regard de l’erreur qu’elle avait commise, ce d’autant qu’elle péjorait encore sa situation financière et l’empêchait de payer les factures et la nourriture de sa famille.
f. Par décision du 11 octobre 2021, l’OCE a rejeté l’opposition en relevant que l’assurée s’était trompée dans l’adresse de courrier électronique, en écrivant « smox@Châtaigniers.ch » au lieu de « smoix@Châtaigniers.ch », de sorte que l’employeur n’avait jamais reçu sa candidature. L’assurée devait s’assurer du suivi de sa postulation et de la bonne réception de son dossier, ce qu’elle n’avait pas fait, les considérations sur sa situation personnelle et financière ne pouvant être prises en compte en application de la jurisprudence. La sanction était donc justifiée et proportionnée.
g. Le 4 novembre 2021, l’assurée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, demandant la reconsidération de la décision, en reprenant ses arguments. Elle a précisé qu’elle avait insisté pour postuler à l’emploi en question, malgré sa surqualification car elle cherchait activement du travail.
h. Le 22 novembre 2021, l’OCE a conclu au rejet du recours.
i. Sur quoi la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).
Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 16 jours du droit à l’indemnité du recourant.
Selon l'art. 17 al. 1 à 3 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (al. 1). En vue de son placement, l’assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l’autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2). L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer: a. aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement; b. aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5; c. de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (al. 3).
Selon l'art. 30 al. 1 let. c et d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.
Selon l'art. 45 al. 3 et 4 OACI, la suspension dure: a. de 1 à 15 jours en cas de faute légère; b. de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne; c. de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré: a. abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi; ou qu’il b. refuse un emploi réputé convenable (al. 4).
Selon l'échelle des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP, le refus d'un emploi convenable ou en gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l'assuré ou qu'il a trouvé lui-même est sanctionné, pour un premier refus par une suspension du droit à l'indemnité de 31 à 45 jours (030-Bulletin LACI D72.2B.1)
Il est précisé que pour toute suspension, le comportement général de la personne assurée doit être pris en considération. Lorsque la suspension infligée s'écarte de la présente échelle, l'autorité qui la prononce doit assortir sa décision d'un exposé des motifs justifiant sa sévérité ou sa clémence particulière (030-Bulletin LACI/D72).
b. Dans un arrêt du 25 juin 2018 (ATAS/581/2018), la chambre de céans a considéré que l’assurée avait commis une négligence légère en ne vérifiant pas attentivement la saisie de l’adresse email de l’employeur, qui comportait une faute de frappe. Cette négligence était toutefois atténuée par le fait que la recourante n’avait reçu aucun message en retour de non-transmission de son courriel, comme c’était habituellement le cas, de sorte qu’elle n’avait pas pu rectifier son erreur, en tentant à nouveau de contacter l’employeur. Par ailleurs, l’assurée effectuait ses recherches avec motivation et remplissait toutes ses obligations correctement. Elle avait d’ailleurs pris la peine d’envoyer un courriel à sa conseillère en personnel deux minutes après celui envoyé à l’employeur, pour confirmer sa postulation. La très légère négligence de la recourante, ayant consisté à ne pas vérifier attentivement l’adresse de l’employeur au moment de l’envoi du courriel à celui-ci, ne justifiait pas le prononcé d’une sanction.
Contrairement à la jurisprudence de la chambre de céans précitée, on ne peut en l’occurrence reprocher à la recourante de ne pas avoir persisté en tentant de contacter à nouveau l’employeur après l’échec de l’envoi de son courriel puisque la recourante, faute de message de non-transmission de son courriel, n’en était pas avertie.
Par ailleurs, il est établi par les pièces au dossier et le courriel de la conseillère en personnel de la recourante, que celle-ci effectuait ses recherches avec motivation et remplissait toutes ses obligations correctement.
Vu les circonstances du cas d’espèce, il convient de constater que la très légère négligence de la recourante, ayant consisté à ne pas vérifier attentivement l’adresse de l’employeur au moment de l’envoi du courriel à celui-ci, ne justifie pas le prononcé d’une sanction.
Partant, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée.
La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L’admet.
Annule la décision du 11 octobre 2021.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Maryline GATTUSO
La présidente
Fabienne MICHON RIEBEN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le