rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3193/2022 ATAS/1146/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 décembre 2022
15ème Chambre
En la cause
A______, sise c/o M. B______, à GENÈVE
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 1er septembre 2022, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a fixé à CHF 310.- le montant de la cotisation due par A______ (ci-après : l’association) au titre de taxe de formation professionnelle pour l’année 2022, sur la base d’un effectif de 10 salariés en 2020 et d’un montant de cotisation de CHF 31.- par salarié employé au 31 décembre 2020 ;
Que le 30 septembre 2022, l’association a interjeté recours contre ladite décision ;
Que dans sa réponse du 10 octobre 2022, la caisse a invité l’association à remplir à nouveau le formulaire « attestation de salaires 2020 » en précisant les mois de début et de fin de travail de chaque collaborateur ;
Que le 15 octobre 2022, l’association a transmis à la chambre de céans le formulaire dûment rempli et signé dont copie a été transmise à la caisse ;
Que sur cette base, la caisse a constaté, le 31 octobre 2022, qu’il convenait de retenir que l’association n’avait pas employé de salarié en décembre 2020 et ne devait ainsi pas être soumise à la taxe professionnelle de l’année 2022 ;
Que le 12 novembre 2022, l’association a pris bonne note de la position de la caisse, a invité la chambre de céans à prendre la même conclusion et, par conséquent, à l’exempter du paiement de tout émolument ou autre frais de recours.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 2 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, (LOJ ; RS E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'il convient de constater qu’en cours de procédure, la caisse a retenu que l’association ne devait pas être soumise à la taxe professionnelle de l’année 2022 ;
Que dans ces conditions, l’association obtient satisfaction ;
Que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant d’accord entre les parties
Prend acte, pour valoir jugement, de ce que la caisse a retenu que l’association ne devait pas être soumise à la taxe professionnelle de l’année 2022.
Annule la décision du 1er septembre 2022.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le