A/592/2021•ATAS/303/2023
A/592/2021Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales4 mai 2023
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/592/2021 ATAS/303/2023
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 4 mai 2023
En la cause
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA
EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA
PHILOS ASSURANCE MALADIE SA
et SUPRA-1846 SA,
représentées par GROUPE MUTUEL SERVICES SA
demanderesses
contre
A______ SA représentée par Maître Marc HOCHMANN FAVRE
défenderesse
Vu la demande du 18 février 2021 des assureurs-maladie mentionnés dans le rubrum, représentés par Groupe Mutuel Services SA ;
Vu l’audience de conciliation du 30 avril 2022, à l’issue de laquelle la procédure a été suspendue ;
Attendu que, par courrier du 2 mai 2023, les demanderesses ont informé le Tribunal de céans que les parties ont trouvé un accord et que la défenderesse s’est acquittée de l’entier du montant convenu dans la transaction judiciaire ;
Que les demanderesses ont dès lors demandé de rayer la cause du rôle sans frais à charge des parties ;
Attendu qu’il faut considérer ce courrier comme un retrait de la demande ;
Que la procédure n’étant pas gratuite (art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal - J 305]), les parties seront condamnées à parts égales à prendre en charge l'émolument de justice et les frais du tribunal pour un montant total de CHF 400.- ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Constate le retrait de la demande.
Raye la cause du rôle.
Condamne les parties au paiement d’un émolument de justice et des frais du tribunal de CHF 400.- à parts égales.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Stefanie FELLER
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le