A/1995/2023•ATAS/572/2023
A/1995/2023Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales27 juil. 2023
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1995/2023 ATAS/572/2023
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 27 juillet 2023
Chambre 2
En la cause
A______
représentée par l'APAS-Assoc. permanence défense des patients et assurés, soit pour elle M. Roman SEITENFUS, mandataire
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE
intimé
Vu la décision du 8 mai 2023 de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l’intimé) refusant l'octroi d'une rente d'invalidité et des mesures professionnelles à Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) ;
Vu le recours interjeté le 12 juin 2023 par l’intéressée, par l’intermédiaire de son mandataire, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), concluant, préalablement, à l'octroi d'un délai supplémentaire afin de compléter son recours, puis, au fond, à l’annulation de la décision précitée et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité ;
Vu la réponse de l’intimé du 27 juin 2023 concluant à l’irrecevabilité du recours formé le 12 juin 2023 au motif qu’il serait tardif, le délai de recours étant arrivé à échéance le 9 juin 2023 ;
Vu le courrier de la chambre de céans du 29 juin 2023 impartissant un délai au 19 juillet 2023 à la recourante pour se déterminer sur la recevabilité du recours ;
Attendu que par courrier du 19 juillet 2023, le conseil de la recourante a indiqué à la chambre de céans qu'il retirait le recours formé au nom et pour le compte de l'intéressée ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS, Le président DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.
La greffière
Diana ZIERI
Le président
Blaise PAGAN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le