rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2320/2023 ATAS/626/2023
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 24 août 2023
Chambre 5
En la cause
A______
représentée par Me Sandy ZAECH, avocate
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE
intimé
Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) du 7 juin 2023 refusant à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) tout droit à une rente invalidité dès le 1er juin 2022 ;
Vu le recours du conseil de l’assurée par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), posté en date du 10 juillet 2023 et concluant à l’annulation de la décision de l’OAI du 7 juin 2023 ;
Vu la réponse de l’OAI du 20 juillet 2023, concluant au renvoi de la cause pour instruction complémentaire, sur préavis de son service médical régional (SMR), après examen des pièces médicales jointes au recours ;
Vu l’accord de l’assurée avec le renvoi du dossier à l’OAI, selon courrier de son conseil du 17 août 2023 ;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Attendu qu’un renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire se justifie sans qu’il ne soit porté atteinte au principe de célérité ;
Attendu qu’il convient d’allouer à la recourante, qui est assistée d’un avocat et dont les conclusions sont partiellement admises, des dépens à la charge de l’intimé.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
Donne acte à l’intimé qu’il retire sa décision du 7 juin 2023.
Renvoie la cause à l’intimé aux fins de reprendre l’instruction et rendre une nouvelle décision.
Donne acte à l’assurée de son accord avec le renvoi de la cause à l’intimé.
Raye la cause du rôle.
Alloue à la recourante, à la charge de l'intimé, une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens.
Renonce à percevoir un émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Véronique SERAIN
Le président :
Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le