rÉpublique et
1.1 canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3943/2023 ATAS/102/2024
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 14 février 2024
Chambre 4
En la cause
A__, soit pour elle le service de protection de l’adulte
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE
intimé
EN FAIT
A. a. Par décision du 24 octobre 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a refusé une rente d’invalidité ainsi que des mesures professionnelles à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante).
B. a. L’assurée, soit pour elle le service de protection de l’adulte (ci-après : le SPAd), a formé recours le 27 novembre 2023 contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.
b. Par écriture du 25 janvier 2024, l’OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire, son service médical régional (SMR) préconisant une instruction médicale complémentaire dans son avis annexé. Suite à l’examen des nouvelles pièces médicales produites dans le cadre du recours, il fallait retenir une aggravation de l’état de santé de la recourante sur le plan rhumatologique, postérieurement à l’expertise rhumatologique de juin 2023, mais antérieurement à la date de la décision de l’OAI. Ce dernier proposait de reprendre l’instruction et de demander au rhumatologue traitant un nouveau rapport médical et dans le contexte de douleurs chroniques, de demander également un rapport au psychiatre traitant.
c. Par écriture du 5 janvier 2024, le SPAd a donné son accord avec le renvoi du dossier à l’intimé pour instruction complémentaire.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).
En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis.
En l’occurrence, l’intimé a proposé le renvoi du dossier dans sa réponse au recours sans rendre de décision formelle en ce sens. Sa requête doit ainsi être considérée comme une proposition au juge et il se justifie de l'accepter.
En conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1bis LAI), il n'y a pas lieu de percevoir un émolument, la recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L’admet partiellement.
Annule la décision rendue par l’intimé le 24 octobre 2023.
Renvoie le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Alloue à la recourante, à charge de l'intimé, une indemnité pour ses dépens de CHF 1'000.-.
Renonce à la perception d’un émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le