A/2005/2023•ATAS/664/2024
A/2005/2023Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales3 sept. 2024
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2005/2023 ATAS/664/2024
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 septembre 2024
Chambre 6
En la cause
A______
représentée par BCPA Sàrl, mandataire
recourante
contre
GROUPE MUTUEL SERVICES SA
intimé
Vu en fait le recours de Madame A______ interjeté le 13 juin 2023 à l’encontre de la décision du GROUPE MUTUEL SERVICES SA du 15 mai 2023 ;
Vu l’échange d’écritures des parties ;
Vu le courrier de la recourante du 29 août 2024 informant la chambre de céans du retrait de son recours dès lors qu’une solution transactionnelle avait été trouvée entre les parties ;
Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ;
Qu’en l’espèce, la recourante, par courrier du 29 août 2024, a retiré son recours ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Pascale HUGI
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le