ATAS/342/2005
ATAS/342/2005Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales26 avr. 2005
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1657/2002/AF ATAS/342/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 2 ème chambre du 26 avril 2005
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1657/2002/AF ATAS/342/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2 ème chambre
du 26 avril 2005
En la cause
FER-CIAM - CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES, rue de St-Jean 98 à Genève, rue de St-Jean 98 à Genève Demanderesse en mainlevée
FER-CIAM - CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES, rue de St-Jean 98 à Genève, rue de St-Jean 98 à Genève
Demanderesse en mainlevée
contre
Madame P__________, comparant avec élection de domicile par Me J. ORSO, avocat Défenderesse en mainlevée
Madame P__________, comparant avec élection de domicile par Me J. ORSO, avocat
Défenderesse en mainlevée
Vu la décision en réparation du dommage de la caisse, du 13 décembre 2001, adressée à la défenderesse, en sa qualité d’ex-organe de la société X__________ SA, faillie, pour un dommage relatif au non-paiement des cotisations AF, et l’opposition de celle-ci du 10 janvier 2002 ;
Vu la demande en mainlevée d’opposition introduite par la Caisse le 11 février 2002, et la réponse de la défenderesse du 7 août 2002 ;
Vu le transfert de la cause au Tribunal de céans au 1 er août 2003, les négociations entreprises par les parties, les audiences des 26 avril et 14 décembre 2004, et l’échec des négociations;
Vu le courrier de la défenderesse au Tribunal du 8 avril 2005, indiquant, pièces à l’appui, avoir retiré son opposition à la décision en réparation du dommage ;
Attendu qu’en conséquence cette décision entre en force de chose jugée, de sorte que la demande en mainlevée devient sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte du retrait de l’opposition à la décision en réparation du dommage du 13 décembre 2001.
Constate qu’en conséquence la demande du 11 février 2002 devient sans objet.
Dit que la procédure est gratuite.
Le greffier: Pierre Ries
La Présidente : Isabelle Dubois
Le greffier:
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe