A/2591/2025•ATAS/834/2025
A/2591/2025Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales4 nov. 2025
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2591/2025 ATAS/834/2025
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 4 novembre 2025
Chambre 10
En la cause
A______
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE
intimé
Vu le recours interjeté par A______ (ci-après : le recourant) le 17 juillet 2025 par‑devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’intimé) du 20 juin 2025 ;
Vu la lettre du recourant du 13 août 2025 ;
Vu la réponse de l’intimé du 19 août 2025 et son annexe ;
Vu le courrier du 27 octobre 2025 par lequel le recourant a déclaré ne pas donner suite à son recours ;
Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Renonce à percevoir un émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Melina CHODYNIECKI
La présidente
Joanna JODRY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales par le greffe le