A/3747/2025•ATAS/1001/2025
A/3747/2025Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales12 déc. 2025
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3747/2025 ATAS/1001/2025
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 12 décembre 2025
En la cause
CSS ASSURANCE-MALADIE SA
AQUILANA VERSICHERUNGEN AG
CONCORDIA ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS SA,
ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG AG
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA
KPT CAISSE MALADIE SA
SWICA ASSURANCE-MALADIE SA
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA
SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG
PHILOS ASSURANCE MALADIE SA
ASSURA-BASIS SA
VISANA SA
HELSANA ASSURANCES SA
SANA24 AG
représentées par SANTÉSUISSE
demanderesses
contre
A______
défendeur
Vu la demande en paiement du 27 octobre 2025 ;
Vu l’audience de conciliation du 12 décembre 2025, lors de laquelle les parties sont parvenues à un accord et SANTÉSUISSE a retiré la demande ;
Qu’il convient d’en prendre acte ;
Que la cause sera rayée du rôle ;
Que la procédure n’étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi d’application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal – J 3 05), un émolument de justice de CHF 100.- et les frais du Tribunal arbitral de CHF 200.- seront mis à la charge des demanderesses, SANTESUISSE ayant indiqué qu’elle s’engageait à les payer.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Donne acte à A______ qu’il s’engage à payer à SANTESUISSE, pour les demanderesses, CHF 45'000.- avant la fin de l’année 2025.
L’y condamne en tant que de besoin.
Prend acte du retrait de la demande.
Raye la cause du rôle.
Met l'émolument de CHF 100.- et les frais du Tribunal arbitral de CHF 200.- à la charge des demanderesses.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janeth WEPF
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le