RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1417/2000 ATAS/354/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 18 mai 2004 1 ère Chambre
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1417/2000 ATAS/354/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 18 mai 2004
1 ère Chambre
En la cause
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA Demanderesse en
FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES mainlevée d’opposition
FER-CIAM, domiciliée Rue de Saint-Jean 98 à Genève
contre
Monsieur R__________,Défendeur, ancien
associé-gérant de la
FIDUCIAIRE X Sàrl (faillie)
1 . Attendu que par décision du 27 octobre 2000, la Caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes FER-CIAM (ci-après la Caisse), a notifié à Monsieur R__________ une demande en réparation du dommage résultant des cotisations AVS-AI et AF impayées par la FIDUCIAIRE X Sàrl, lequel s’élevait à 8’061 fr. 95 (intérêts moratoires et frais de poursuite compris) ;
2. Que par courrier recommandé du 6 novembre 2000, le défendeur a formé opposition à ladite décision ;
3. Que le 6 décembre 2000, la Caisse a déposé des actions en mainlevée de l’opposition formulée par le défendeur auprès des commissions cantonales de recours AVS-AI et AF, en application de l’art. 52 LAVS et de l’art. 30 LAF ;
4. Que les causes ont été transmises d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) ;
5. Que par arrêt du 16 décembre 2003, notifié le 18 décembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales a accordé à la Caisse la levée de l’opposition formée par le défendeur, à concurrence de 7'799 fr. 50 représentant le dommage subi en raison du non-paiement des cotisations AVS-AI ;
2. Que selon l’art. 30 al. 3 LAF, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse d’allocations familiales est tenu de le réparer ;
3. Que l’art. 52 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants s’applique par analogie ;
4. Qu’il y a lieu de rappeler que la levée de l’opposition a été accordée à la Caisse en matière AVS, le Tribunal ayant considéré que le défendeur avait engagé sa responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS ;
5. Qu’il convient dès lors de procéder de même, s’agissant des contributions AF ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
1. Accorde à la Caisse la levée de l’opposition formée par Monsieur R__________ à concurrence de 262 fr. 45 représentant le dommage subi en raison du non-paiement des contributions AF.
La greffière : Marie-Louise QUELOZ
La présidente : Doris WANGELER
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe