RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1253/1999 ATAS/371/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 25 mai 2004 1 ère Chambre
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1253/1999 ATAS/371/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 25 mai 2004
1 ère Chambre
En la cause
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA Demanderesse en
FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES mainlevée d’opposition
FER-CIAM, domiciliée Rue de Saint-Jean 98 à Genève
contre
Monsieur M___________, Défendeur,
ex-gérant de la société
comparant par Me O___________ X
en l’étude duquel il élit domicile (faillie)
1 . Attendu que par décision du 2 juin 1999, la Caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes FER-CIAM (ci-après la Caisse), a réclamé à Messieurs M___________, C__________ et M__________ le paiement de la somme de 51’438 fr., représentant le dommage subi en raison du non-paiement des cotisations paritaires AVS-AI-APG-AC et AF, y compris les frais, intérêts moratoires et taxes de sommation dû pour les années 1994 à 1997 par la Société X;
2. Que par pli recommandé du 25 juin 1999, Monsieur M___________ a formé opposition à ladite décision;
3. Que Monsieur C__________, représenté par maître U__________, ainsi que Monsieur M__________, représenté par Maître MM__________, ont fait opposition, respectivement les 28 juin et 2 juillet 1999 ;
4. Que ces derniers ont fait principalement valoir qu’ils ne pouvaient être considérés comme des employeurs au sens de l’art. 52 LAVS, Monsieur M___________ étant le gérant unique de la société ;
5. Que par courrier du 14 juillet 1999, la Caisse a informé Messieurs C__________ et M__________ qu’elle annulait sa décision du 2 juin 1999 à eux notifiée ;
6. Que le 15 juillet 1999, la Caisse a requis la levée de l’opposition formulée par Monsieur M___________ auprès des commissions cantonales de recours AVS-AI et AF, en application de l’art. 52 LAVS et de l’art. 30 LAF ;
7. Que les causes ont été transmises d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) ;
8. Que par arrêt du 25 novembre 2003, notifié le 1 er décembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales a accordé à la Caisse la levée de l’opposition formée par le défendeur, à concurrence de 46'989 fr. 90 représentant le dommage subi en raison du non-paiement des cotisations AVS-AI ;
9. Que cet arrêt est entrée en force ;
2. Que selon l’art. 30 al. 3 LAF, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse d’allocations familiales est tenu de le réparer ;
3. Que l’art. 52 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants s’applique par analogie ;
4. Qu’il y a lieu de rappeler que la levée de l’opposition a été accordée en matière AVS pour Monsieur M___________, le Tribunal ayant considéré qu’il avait engagé sa responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS ;
3. Qu’il convient dès lors de procéder de même, s’agissant des contributions AF ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
1. Accorde à la Caisse la levée de l’opposition formée par Monsieur M___________ à concurrence de 4'448 fr. 10, représentant le dommage subi en raison du non-paiement des contributions AF.
La greffière : Marie-Louise QUELOZ
La présidente : Doris WANGELER
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe