ATAS/372/2011
ATAS/372/2011Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales7 avr. 2011
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4185/2008 ATAS/372/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales 8 ème Chambre Arrêt du 7 avril 2011
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4185/2008 ATAS/372/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
8 ème Chambre
Arrêt du 7 avril 2011
En la cause
Madame G____________, domiciliée à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SEIDLER Pierre
recourante
Madame G____________, domiciliée à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SEIDLER Pierre
recourante
contre
ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES, domicilié Service juridique; sinistres de personnes; Case postale, 8048 ZURICH, CH
intimée
ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES, domicilié Service juridique; sinistres de personnes; Case postale, 8048 ZURICH, CH
intimée
Vu la décision rendue par ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES le 16 octobre 2008;
Vu le recours du 17 novembre 2008, la réponse d’ALLIANZ SUISSE du 4 février 2009 et les écritures complémentaires des parties;
Vu l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales (actuellement Cour de Justice, Chambre des assurances sociales) du 1 er octobre 2009, ATAS/1198/2009 ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2011, annulant cet arrêt (ATAS/1198/2009), renvoyant la cause à l’assureur-accident pour instruction complémentaire au sens des motifs et nouvelle décision et priant la Cour de céans de statuer sur les dépens de la procédure cantonale ;
Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;
Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction notamment de la complexité de l’affaire, du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 2’500 fr.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Condamne ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES à verser à Madame G____________ une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
La greffière
Florence SCHMUTZ
Le président
Georges ZUFFEREY
La greffière
Florence SCHMUTZ
Le président
Georges ZUFFEREY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le