rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE
A/3410/2016 ATAS/436/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance du 30 mai 2017 6 ème Chambre
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3410/2016 ATAS/436/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Ordonnance du 30 mai 2017
6 ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Guillaume ETIER
recourant
Monsieur A______, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Guillaume ETIER
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 2 septembre 2016 allouant à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) une rente entière d’invalidité depuis le 1 er février 2013 et une demi-rente d’invalidité depuis le 1 er avril 2016 fondée sur une capacité de travail exigible de 75 % dans une activité adaptée.
Vu le recours de l’assuré déposé le 14 septembre 2016 à l’encontre de la décision sur opposition de la Caisse Nationale Suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : SUVA) du 20 juillet 2016 allouant à l’assuré une rente d’invalidité de 37 % fondée sur une capacité de travail exigible de 100 % dans une activité adaptée (cause A/3051/2016).
Vu le recours de l’assuré du 7 octobre 2016 déposé à l’encontre de la décision de l’OAI du 2 septembre 2016 et comprenant une requête en suspension de la cause jusqu’à droit connu dans la cause A/3051/2016.
Vu la réponse de l’OAI du 14 novembre 2016 s’opposant à la suspension de la procédure au motif que l’évaluation de la capacité de travail du recourant était basée sur un rapport d’examen du Service Médical Régional AI (SMR).
Vu l’ordonnance du 24 avril 2017 confiant une expertise orthopédique au docteur B______ (A/3051/2016).
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions.
A fortiori la suspension est-elle possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction.
3. En l’espèce, une ordonnance d’expertise a été notifiée dans le cadre de la cause A/3051/2016. Dès lors que ses conclusions, qui porteront en particulier sur l’évaluation de la capacité de travail du recourant, seront également pertinentes dans le cadre de la présente procédure, il convient de suspendre celle-ci jusqu’à droit connu dans la procédure A/3051/2016.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/3051/2016.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le