rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE
A/480/2004 ATAS/469/2015 TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES Arrêt du 24 juin 2015 7 ème Chambre
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/480/2004 ATAS/469/2015
TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
Arrêt du 24 juin 2015
7 ème Chambre
En la cause
ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG (anciennement HOTELA caisse maladie-accidents de la société suisse des hôteliers), sise Bahnhofstrasse 13, LANDQUART, comparant avec élection de domicile auprès de l’Etude de Me BONARD Yves
contre demanderesse
A_______ SA, sis à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MODOIANU Gilda
défenderesse
ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG (anciennement HOTELA caisse maladie-accidents de la société suisse des hôteliers), sise Bahnhofstrasse 13, LANDQUART, comparant avec élection de domicile auprès de l’Etude de Me BONARD Yves
contre
demanderesse
A_______ SA, sis à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MODOIANU Gilda
défenderesse
Vu la demande de paiement déposée le 8 mars 2004 par Assura assurance-maladie et accidents SA et vingt-six autres assureurs maladie habilités à pratiquer l’assurance obligatoire des soins contre A______ SA (auparavant : B______), soit aujourd’hui notamment ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG (anciennement HOTELA caisse maladie-accidents de la société suisse des hôteliers) ;
Vu les pièces déposées, les écritures et les audiences ;
Attendu que par courrier du 23 juin 2015, ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG (anciennement HOTELA caisse maladie-accidents de la société suisse des hôteliers) informe le Tribunal arbitral qu’elle retire sa demande déposée à l’encontre de la défenderesse, avec désistement d’action et d’instance, et que les parties sont convenues de supporter par moitié chacune les frais de la procédure arbitrale, les dépens étant compensés ;
Qu’il sied de prendre acte du retrait ;
Que la procédure n’étant pas gratuite, les frais du Tribunal de CHF 500.-, ainsi qu’un émolument de justice de CHF 500.-, (art. 46 LaLAMal) seront mis à la charge de l’assureur et de la défenderesse, à parts égales ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Statuant sur partie
1. Prend acte du retrait de la demande déposée par ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG (anciennement HOTELA caisse maladie-accidents de la société suisse des hôteliers) à l’encontre de A______ SA.
2. Condamne ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG (anciennement HOTELA caisse maladie-accidents de la société suisse des hôteliers), et A_______ SA au paiement par moitié chacun des frais du Tribunal arbitral de CHF 500.- et de l’émolument de Justice de CHF 500.-.
3. Dit que les dépens sont compensés.
La greffière
Irene PONCET
La présidente suppléante
Juliana BALDÉ
La greffière
Irene PONCET
La présidente suppléante
Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le