ATAS/478/2013
ATAS/478/2013Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales17 mai 2013
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1110/2011 ATAS/478/2013 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 17 mai 2013
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1110/2011 ATAS/478/2013
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 17 mai 2013
En la cause
HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), sis chemin du Petit Bel-Air 2, CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane
demandeurs
HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), sis chemin du Petit Bel-Air 2, CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane
demandeurs
contre
CSS VERSICHERUNG AG, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE
défenderesses
CSS VERSICHERUNG AG, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE
CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE
défenderesses
Vu la demande en paiement des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (ci-après HUG) datée du 7 avril 2011, déposée le 13 avril 2011;
Vu l'audience de conciliation du 10 juin 2011 lors de laquelle un délai a été imparti aux défenderesses pour se déterminer sur la demande:
Vu l'ordonnance du Tribunal de céans du 21 décembre 2011 impartissant aux parties un délai pour désigner leurs arbitres;
Attendu que par courrier du 12 décembre 2012 CSS VERSICHERUNG AG a demandé aux HUG de retirer toutes les demandes déposées contre le GROUPE CSS, suite à l’arrangement à l’amiable intervenu entre les parties;
Que par courrier du 28 mars 2013, le conseil des HUG a confirmé au Tribunal de céans que ses mandants retiraient toutes les demandes en question, selon liste jointe à son courrier;
Qu'il convient d'en prendre acte;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), les frais du Tribunal de 100 fr. et un émolument de 50 fr. seront mis à la charge des parties à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié à la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Prend acte du retrait de la demande.
Met les frais du Tribunal de 100 fr. et un émolument de 50 fr. à la charge des parties à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié à la partie défenderesse.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Florence SCHMUTZ
La présidente
Maya CRAMER
La greffière
Florence SCHMUTZ
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le