ATAS/496/2012
ATAS/496/2012Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales13 avr. 2012
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3232/2011 ATAS/496/2012 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 13 avril 2012
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3232/2011 ATAS/496/2012
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 13 avril 2012
En la cause
X_________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane
demandeurs
X_________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane
demandeurs
contre
Y__________ à Martigny Z__________ à Martigny XA__________ à Martigny
défenderesses
Y__________ à Martigny
Z__________ à Martigny
XA__________ à Martigny
défenderesses
Vu la demande en paiement de X_________ datée du 23 septembre 2011, déposée le 11 octobre 2011 ;
Vu l’audience de conciliation du 20 janvier 2012, lors de laquelle un délai a été imparti aux demandeurs pour fournir divers documents et renseignements ;
Attendu que par courrier du 27 février 2012, les défenderesses ont requis la suspension de la procédure, des négociations étant en cours ;
Attendu que par courrier daté du 7 mars 2012, X__________ a accepté la suspension de la procédure ;
Vu l’ordonnance du 12 mars 2012 du Tribunal de céans suspendant l’instruction de la cause ;
Attendu que par courrier daté du 1 er mars 2012, déposé le 13 mars 2012, X__________ a déclaré retirer sa demande, d’un commun accord avec les défenderesses, chacune des parties supportant ses frais ;
Qu’il convient d’en prendre acte ;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), les frais du Tribunal de 50 fr., ainsi qu'un émolument de 100 fr., seront mis à la charge des parties, à raison de la moitié de la partie demanderesse et de la moitié des parties défenderesses, prises solidairement et conjointement ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Constate la reprise de l’instruction.
Prend acte du retrait de la demande.
Met les frais du Tribunal d’un montant de 50 fr., ainsi qu’un émolument de 100 fr., à la charge des parties, à raison de la moitié de la partie demanderesse et de la moitié des parties défenderesses, prises solidairement et conjointement .
Raye la cause du rôle.
La greffière
Florence SCHMUTZ
La présidente
Maya CRAMER
La greffière
Florence SCHMUTZ
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le