ATAS/50/2013
ATAS/50/2013Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales22 janv. 2013
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3143/2012 ATAS/50/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 janvier 2013 1 ère Chambre
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3143/2012 ATAS/50/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 janvier 2013
1 ère Chambre
En la cause
Monsieur H__________, domicilié à Yverdon-les-Bains, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NORDMANN Philippe recourant
Monsieur H__________, domicilié à Yverdon-les-Bains, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NORDMANN Philippe
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, case postale 2096, 1211 Genève 2
intimé
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, case postale 2096, 1211 Genève 2
intimé
Attendu en fait que par décision du 20 juin 2012, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI) a nié le droit de Monsieur H__________ à une rente d'invalidité et à des mesures professionnelles ;
Que l'intéressé, représenté par Me Philippe NORDMANN, a interjeté recours le 21 août 2012 contre ladite décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois ;
Que par arrêt du 23 août 2012, celle-ci a déclaré le recours irrecevable faute de compétence ratione loci et transmis le recours à la Cour de céans, comme objet de sa compétence ;
Que dans sa réponse du 10 décembre 2012, l'OAI a conclu au rejet du recours ;
Que par courrier du 14 janvier 2013, l'assuré a déclaré retirer son recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l'assuré a retiré son recours interjeté le 21 août 2012 ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le