ATAS/570/2016
ATAS/570/2016Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales11 juil. 2016
rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE
A/1510/2016 ATAS/570/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 juillet 2016 6 ème Chambre
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1510/2016 ATAS/570/2016
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 11 juillet 2016
6 ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à CHÂTELAINE, représentée par le CSP-CENTRE SOCIAL PROTESTANT
recourante
Madame A______, domiciliée à CHÂTELAINE, représentée par le CSP-CENTRE SOCIAL PROTESTANT
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
Vu en fait la décision sur opposition du 7 avril 2016 du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) ;
Vu le recours du 11 mai 2016 de Madame A______ (ci-après : l'assurée), représentée par le Centre social protestant – Genève (CSP), interjeté contre ladite décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;
Vu la réponse du SPC du 7 juin 2016 concluant à l’admission partielle du recours ;
Vu l’écriture du 27 juin 2016 du CSP déclarant retirer le recours, le SPC ayant admis ses arguments ;
Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ;
Qu'en l'espèce le recours ayant été retiré, il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Qu’au vu des circonstances du retrait du recours, il convient d’allouer à la recourante une indemnité de CHF 500.- (art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000, LPGA - RS 830.1 ; art. 89H al. 3 LPA).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Condamne l’intimé à verser une indemnité de CHF 500.- à la recourante.
La greffière
Alicia PERRONE
La présidente
Valérie MONTANI
La greffière
Alicia PERRONE
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le