rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE
A/2148/2017 ATAS/588/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 juin 2017 3 ème Chambre
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2148/2017 ATAS/588/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 juin 2017
3 ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à PERLY
recourante
Madame A______, domiciliée à PERLY
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 13 mars 2017, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a prononcé à l’encontre de Madame A______ (ci-après : l’assurée) une sanction consistant en la suspension durant trois jours du versement de son indemnité, motif pris que ses recherches personnelles d’emploi de février 2017 avaient été insuffisantes quantitativement ; elle n’en avait en effet entrepris que neuf alors qu’un objectif minimum de dix avait été convenu ;
Que le 15 mars 2017, l’intéressée s’est opposée à cette décision en alléguant avoir effectué dix offres d’emploi durant la période considérée, mais avoir omis de reporter la dernière sur son formulaire ; qu’à l’appui de ses dires, elle a produit un courriel relatif à une recherche d’emploi effectuée le 18 février 2017, non mentionné sur le formulaire relatif à ce mois-là ;
Que par décision du 4 mai 2017, l’OCE a rejeté l’opposition, motif pris que cette recherche d’emploi supplémentaire produite dans le cadre de l’opposition ne pouvait plus être prise en considération, conformément à la loi ;
Que par courrier du 9 mai 2017, l’assurée a interjeté recours contre cette décision ;
Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 12 juin 2017, a conclu au rejet du recours ;
Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 29 juin 2017, au cours de laquelle il est apparu que la recourante avait retrouvé un emploi en mars 2017 ;
Que l’intimé, considérant qu’en tout état de cause, l’intéressée étant sortie du chômage en mars, il aurait pu être renoncé à l’exigence de recherches de sa part le mois précédent, a proposé l’annulation de la sanction ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté en temps utile et en la forme requise, le recours est recevable ;
Qu’au vu des circonstances, en particulier du fait qu’il aurait pu être renoncé à l’exigence de recherches d’emploi durant le mois considéré, l’intimé a consenti à l’annulation de la sanction ;
Qu’il convient de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet sur proposition de l’intimé.
3. Annule la décision du 4 mai 2017.
4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le