ATAS/597/2008
ATAS/597/2008Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales21 mai 2008
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/532/2008 ATAS/597/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 21 mai 2008
POUVOIR JUDICIAIRE
A/532/2008 ATAS/597/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 21 mai 2008
En la cause
Monsieur F_________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Fateh BOUDIAF
recourant
Monsieur F_________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Fateh BOUDIAF
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE
intimée
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE
intimée
Vu la décision du 2 avril 2007 de la CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE (ci-après la caisse) refusant l'octroi d'indemnités de chômage dès le 1 er juillet 2004 à Monsieur F_________ au motif qu'il n'était pas au bénéfice d'une autorisation de séjour au moment de sa demande d'indemnité;
Vu l’opposition de l'assuré du 17 avril 2007 formée par l'intermédiaire de son conseil, Me Fateh BOUDIAF;
Vu la décision du opposition du 17 janvier 2008 de la caisse confirmant sa décision du 2 avril 2007;
Vu le recours interjeté par Me BOUDIAH, conseil de l'assuré en date 20 février 2008, fondé sur le chiffre B 139 de la Circulaire IC 2007;
Vu le courrier de la caisse du 8 mai 2008 et sa décision du même jour notifiée au recourant par laquelle elle annule sa décision du 17 janvier 2008 ainsi que celle du 2 avril 2007 et reconnaît un droit à l'indemnité de chômage au recourant dès le 1 er juillet 2004, sous réserve de l'accomplissement de toutes les autres conditions y relatives;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
Prend acte de la décision rendue par la caisse le 8 mai 2008 annulant sa décision du 2 avril 2007 ainsi que sa décision sur opposition du 17 janvier 2008.
Déclare le recours sans objet.
Condamne la caisse à payer au recourant une indemnité de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu'à ceux de son conseil.
Raye la cause du rôle.
La greffière :
Isabelle CASTILLO
La Présidente :
Juliana BALDE
La greffière :
Isabelle CASTILLO
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le