ATAS/638/2010
ATAS/638/2010Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales1 juin 2010
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1049/2010 ATAS/638/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 1 er juin 2010
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1049/2010 ATAS/638/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 1 er juin 2010
En la cause
Madame N_________, domiciliée à Meyrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAIER Florian recourante
Madame N_________, domiciliée à Meyrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAIER Florian
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève
intimé
Attendu en fait que par décision du 22 janvier 2009, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a rejeté la demande de prestations AI déposée par Madame N_________ ;
Que le 19 février 2009, l'assurée a allégué une aggravation de son état de santé ;
Que par décision du 24 février 2010, considérant qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable une modification des conditions de fait, l'OAI a refusé d'entrer en matière ;
Que, représentée par Me Florian BAIER, l'assurée a interjeté recours le 24 mars 2010 contre ladite décision ;
Que par courrier du 26 mai 2010, elle a déclaré retirer son recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris WANGELER
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le