RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4289/2010 ATAS/656/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 juin 2011 1 ère Chambre
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4289/2010 ATAS/656/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 juin 2011
1 ère Chambre
En la cause
Madame W__________, domiciliée à Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET recourante
Madame W__________, domiciliée à Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève
intimé
Attendu en fait que par décision du 5 octobre 2010, confirmée sur opposition le 12 novembre 2010, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (SPC) a calculé à nouveau le droit de Madame W__________ aux prestations complémentaires en tenant compte de la part d’entretien imputable à son compagnon pour leurs enfants ;
Que Madame W__________ (ci-après la recourante) a interjeté recours contre la décision du SPC (ci-après l’intimé) par acte du 15 décembre 2010 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, en concluant à ce que son droit aux prestations complémentaires soit calculé en y intégrant ses enfants sans tenir compte dans les revenus de ceux-ci de la part d’entretien de leur père;
Que dans sa réponse du 21 janvier 2011, l’intimé a conclu au rejet du recours ;
Que par courrier du 27 mai 2011, la Cour de céans a informé la recourante qu’elle envisageait de réformer la décision à son détriment et lui a imparti un délai pour se déterminer sur le maintien de son recours;
Que la recourante a déclaré retirer son recours par courrier du 10 juin 2011 ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RSG E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Il statuait aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a aLOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RSG J 7 15) ;
Que dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu'il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI-WANGELER
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI-WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le