rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE
A/2404/2016 ATAS/678/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 août 2017 1 ère Chambre
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2404/2016 ATAS/678/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 15 août 2017
1 ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à LE GRAND-SACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mélanie MATHYS DONZE
recourant
Monsieur A______, domicilié à LE GRAND-SACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mélanie MATHYS DONZE
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
Attendu en fait que par décision du 10 juin 2016, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a nié le droit de Monsieur A______ (ci-après l’assuré) à une allocation pour impotent ;
Que l’assuré, représenté par Me MélanieMATHYS DONZE, a interjeté recours le 13 juillet 2016 contre ladite décision ;
Que par arrêt du 20 décembre 2016, la chambre de céans a rejeté le recours (ATAS/1094/2016) ;
Que l’assuré a formé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public ;
Que par arrêt du 14 juin 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement de la chambre de céans et la décision de l’OAI, et renvoyé la cause à ce dernier pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; qu’il a également renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale ;
Considérant en droit que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens, à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;
Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Qu'en l'espèce, l’assuré a obtenu gain de cause ; qu’il y a dès lors lieu de lui accorder une indemnité à titre de dépens de CHF 2'500.- ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 juin 2017 (9C_127/2017).
2. Condamne l’OAI à payer à l’assuré la somme de CHF 2’500.- à titre de participation à ses frais et dépens (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – E 5 10.03).
3. Annule l’émolument de CHF 200.- mis à la charge de l’assuré.
Le met à la charge de l’OAI.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le