ATAS/72/2012
ATAS/72/2012Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales31 janv. 2012
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/23/2010 ATAS/72/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 janvier 2012 1 ère Chambre
POUVOIR JUDICIAIRE
A/23/2010 ATAS/72/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 31 janvier 2012
1 ère Chambre
En la cause
Madame G__________, domiciliée à Genève recourante
Madame G__________, domiciliée à Genève
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13
intimé
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13
intimé
Vu la décision du 7 décembre 2009 de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) supprimant l'allocation pour impotent de degré faible versée jusque-là à Madame G__________ ;
Vu l'arrêt de la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, du 18 janvier 2011 maintenant le droit de l'assurée à l'allocation d'impotent dès le 1 er septembre 2001, allouant à celle-ci une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens et mettant à la charge de l'OAI un émolument de 500 fr. ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 décembre 2011, admettant le recours interjeté par l'OAI, et renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure ;
Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;
Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder de dépens puisque l'assurée s'est vu finalement déboutée en procédure fédérale ;
Que le Tribunal fédéral ayant d'ores et déjà annulé l'arrêt de la Cour de céans aux termes duquel des dépens étaient alloués à l'assurée, il est inutile de rendre une nouvelle décision à cet égard.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de l'arrêt du Tribunal Fédéral du 27 décembre 2011 (9C_168/2011) annulant l'arrêt de la Chambre des assurances sociales du 18 janvier 2011 (ATAS/39/2011).
Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Nathalie LOCHER
La Présidente
Doris GALEAZZI WANGELER
La greffière
Nathalie LOCHER
La Présidente
Doris GALEAZZI WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le