ATAS/731/2010
ATAS/731/2010Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales1 juil. 2010
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3045/2008 ATAS/731/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 1 er juillet 2010
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3045/2008 ATAS/731/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 1 er juillet 2010
En la cause
Monsieur I_____________, domicilié à BELLEVUE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GIANINAZZI Adriano recourant
Monsieur I_____________, domicilié à BELLEVUE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GIANINAZZI Adriano
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 intimé
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
Vu la décision rendue par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OAI) en date du 22 juillet 2008, rejetant la nouvelle demande de prestations déposée par Monsieur I_____________ le 16 février 2006;
Vu le recours interjeté par l'assuré en date du 22 aout 2008 et la réponse de l'intimé;
Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 28 mai 2009 (ATAS/679/2009) admettant partiellement le recours et reconnaissant à l'assuré le droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 1 er septembre 2006, puis à une rente entière du 1 er novembre 2006 au 30 janvier 2008 et condamnant l'intimé à verser au recourant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens;
Vu l'arrêt rendu le 25 mai 2010 par le Tribunal fédéral admettant partiellement le recours en matière de droit public interjeté par l’OAI - en ce sens que le droit de l'assuré à une rente d'invalidité a été réduit à la période du 1 er mai 2007 au 31 janvier 2008 - et priant le Tribunal de céans de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale;
Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat;
Qu'en l'occurrence, l'arrêt de la Haute Cour a pour conséquence que le recourant n'obtient finalement que très partiellement gain de cause;
Qu'il a dès lors lieu de réduire les dépens précédemment accordés à 1'500 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de céans en date du 28 mai 2009.
2. Condamne l'OAI à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.
La greffière
Claire CHAVANNES
La présidente
Karine STECK
La greffière
Claire CHAVANNES
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le