RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1633/2004-2-AI ATAS/783/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 2 ème chambre du mardi 5 octobre 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1633/2004-2-AI ATAS/783/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2 ème chambre
du mardi 5 octobre 2004
En la cause
Madame C__________ Recourante
Madame C__________
Recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97 à Genève, Intimé
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97 à Genève,
Intimé
Vu la procédure, les pièces et les conclusions des parties ;
Attendu que dans son recours du 3 août 2004, la recourante, constate que l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) n’a pas tenu compte de certains rapports médicaux, demande la possibilité de produire des pièces complémentaires et conclut à ce que le dossier soit renvoyé à l’OCAI pour complément d’instruction et rente entière ;
Que par courrier du 23 août 2004, l’OCAI a demandé un délai complémentaire pour se déterminer sur les documents médicaux produits par le recourante ;
Que par courrier du 14 septembre 2004, l’OCAI a informé le Tribunal et la recourante de ce qu’il annulait sa décision du 22 mai 2003 et sa décision sur opposition du 8 juillet 2004, et acceptait de reprendre l’instruction du dossier ;
Qu’en application de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociale (LPG), l’administration peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Que tel est le cas en l’espèce, et que d’autre part l’instruction à laquelle l’OCAI souhaite procéder correspond aux conclusions de la recourante ;
Que le recours devient sans objet et que la cause doit être rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à l’OCAI de ce que les décisions des 22 mai 2003 et décision sur opposition du 8 juillet 2004 sont annulées.
Constate qu’en conséquence le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier: Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS
Le greffier:
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe