RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1456/2000 ATAS/824/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 21 octobre 2004 3 ème chambre
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1456/2000 ATAS/824/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
du 21 octobre 2004
3 ème chambre
En la cause
SERVICE INTERPROFESSIONNEL D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX, rue de St-Jean 98, 1211 Genève 11 Demandeur
SERVICE INTERPROFESSIONNEL D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX, rue de St-Jean 98, 1211 Genève 11
Demandeur
contre
Monsieur G__________,comparant par Me Nicolas JEANDIN en l’Etude duquel il élit domicile Monsieur V__________, comparant par Me Christian BUONOMO en l’Etude duquel il élit domicile Madame F__________ , comparant par Me Jacopo RIVARA en l’Etude duquel elle élit domicile Monsieur S__________ Défendeurs Anciens organes de la société X__________ SA (faillie)
Monsieur G__________,comparant par Me Nicolas JEANDIN en l’Etude duquel il élit domicile
Monsieur V__________, comparant par Me Christian BUONOMO en l’Etude duquel il élit domicile
Madame F__________ , comparant par Me Jacopo RIVARA en l’Etude duquel elle élit domicile
Monsieur S__________
Anciens organes de la société X__________ SA (faillie)
Attendu en fait que X__________ SA (ci-après la société) était inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le 30 mars 1990 ;
Que depuis sa création jusqu’à la fin de l’année 1995, la société a été affiliée à la caisse cantonale genevoise de compensation ;
Qu’à compter du 1 er janvier 1996, elle s’est affiliée à la caisse interprofessionnelle d’assurance-vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux (devenue depuis lors la Fédération des entreprises romandes ; ci-après la FER-CIAM) ;
Que par décisions séparées en réparation du dommage, la FER-CIAM, a réclamé le 16 février 2000, Fr. 164'818,15 à Messieurs S__________ et V__________, ainsi qu’à Madame F__________, et Fr. 154'961,- à Monsieur G__________ à titre de cotisations AVS impayées ;
Que par décisions du même jour, la caisse a également réclamé les montants suivants à titre de cotisations dues au régime des allocations familiales : Fr. 9'420,20 à Monsieur V__________ ainsi qu’à Monsieur S__________ et Madame S__________, Fr. 8'476,30 à Monsieur G__________ ;
Que tous les intéressés ont formé opposition à ces décisions ;
Qu’en conséquence, par courrier du 17 avril 2000, la caisse a demandé à la Commission cantonale de recours en matière d'allocations familiales la mainlevée des oppositions ;
Que la caisse a également déposé une demande de mainlevée de l’opposition en matière d’AVS ;
Que le 1 er août 2003, les causes traitées par les Commissions cantonales de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants et d'allocations familiales ont été transmises au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que par jugement du 12 août 2004, le Tribunal a rejeté les demandes de mainlevée des oppositions formées par Monsieur G__________ et Madame F__________ en matière d’AVS ;
Qu’il a en revanche prononcé la mainlevée des oppositions formées par Madame S__________ et Messieurs V__________ et S__________ ;
Que ce jugement est désormais entré en force ;
Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 27 al. 1 de la loi cantonale genevoise sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF), le revenu soumis à contributions du point de vue des allocations familiales est le même que celui qui sert de base au calcul des cotisations paritaires selon la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS) ;
Que selon l’art. 30 al. 3 LAF, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, viole des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse d’allocations familiales, est tenu de le réparer ;
Que cette disposition prévoit par ailleurs l’application par analogie de l’art. 52 LAVS qui règle la responsabilité des employeurs pour les dommages causés aux caisses de compensation ;
Que la responsabilité des organes de la société pour les cotisations paritaires AVS-AI-APG-AC et pour les contributions d’allocations familiales est dès lors réglée de manière identique ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de trancher le litige en matière d’allocations familiales de la même manière qu’en matière de cotisations AVS ;
Que le sort de la présente cause est donc lié à celui du litige en matière d’AVS ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
A la forme :
Déclare les demandes de mainlevée recevables ;
Au fond :
Rejette les demandes de mainlevée des oppositions de Monsieur G__________ et Madame F__________;
Alloue une indemnité de 500 fr. à Madame F__________ à titre de dépens ;
Alloue une indemnité de 500 fr. Monsieur G__________ à titre de dépens ;
Prononce la mainlevée des oppositions formées par Messieurs V__________ et S__________ ;
La Greffière :
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
La Greffière :
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe