RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1930/2004-2-AVS ATAS/839/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 2 ème chambre du mardi 19 octobre 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1930/2004-2-AVS ATAS/839/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2 ème chambre
du mardi 19 octobre 2004
En la cause
Madame M__________ recourante
Madame M__________
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54 à Genève, Intimée
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54 à Genève,
Intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 12 août 2004, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a confirmé à Mme M__________ son décompte du 30 juin 2004 lui réclament paiement de deux taxes de sommations pour paiements tardifs des acomptes de cotisation ;
Que selon attestation postale, cette décision a été notifiée à Mme M__________ le 13 août 2004, qu’étant absente une invitation à retirer un envoi lui a été remise, et qu’elle a retiré son pli auprès de l’office postal en date du 16 août 2004 ;
Que par courrier daté du 17 septembre 2004 mais envoyé par la poste le 16 septembre 2004, Mme M__________ recourt contre la décision sur opposition ;
Qu’invitée à se déterminer la caisse conclut à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, par pli du 5 octobre 2004.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’article 60 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision ;
Que les délais commencent a courir le lendemain de leur communication, selon l’article 17 al.1 de la loi genevoise sur la procédure administrative ;
Qu’en l’occurrence le pli ayant été retiré à la poste en date du 16 août 2004, le délai de 30 jours commence a courir le mardi 17 août et échoit le mercredi 15 septembre ;
Qu’en déposant son recours à la poste le 16 septembre, Mme M__________ a agi tardivement ;
Que celle-ci n’invoque pas de motif à sa tardiveté mais allègue avoir retiré le pli à la poste en date du 18 septembre, ce qui est contredit par les pièces au dossier ;
Qu’en conséquence le recours est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours irrecevable.
Au fond :
Dit que la procédure est gratuite
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier: Pierre Ries La présidente : Isabelle DUBOIS
Le greffier:
Pierre Ries
La présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe