RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1287/1999 ATAS/844/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 28 octobre 2004 3 ème chambre
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1287/1999 ATAS/844/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
du 28 octobre 2004
3 ème chambre
En la cause
SERVICE INTERPROFESSIONNEL D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX, rue de St-Jean 98, 1211 Genève 11 Demandeur
SERVICE INTERPROFESSIONNEL D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX, rue de St-Jean 98, 1211 Genève 11
Demandeur
contre
Monsieur K__________ Défendeur ancien associé gérant de K__________ DECORATION Sàrl (faillie)
Monsieur K__________
ancien associé gérant de K__________ DECORATION Sàrl (faillie)
Attendu en fait que K__________ DECORATION, société à responsabilité limitée (ci-après la société), était affiliée à la caisse interprofessionnelle d’assurance-vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux (devenue depuis lors la Fédération des entreprises romandes ; ci-après la FER-CIAM) ;
Que Monsieur K__________ en était gérant avec signature individuelle et possédait une part de Fr. 19'000.—sur un capital de Fr. 20'000.-- ;
Que Monsieur B__________, également associé depuis les débuts de la société, a disposé de la signature individuelle à partir du 12 avril 1995 ;
Que, n’ayant pas obtenu le paiement des cotisations sociales relatives aux mois d’octobre 1996 à juillet 1997, la caisse a engagé des poursuites ;
Que, le 5 décembre 1997, elle s'est vu délivrer des actes de défaut de biens ;
Que la faillite de la société a été prononcée par le Tribunal de Première Instance de la République et canton de Genève le 13 janvier 1998 ;
Que, suspendue pour défaut d'actifs le 3 février 1998, elle a été clôturée le 31 mars 1998, ce dont la caisse a été informée par courrier de l’Office des poursuites et des faillites du 7 mai 1998 ;
Que le 2 décembre 1998, la caisse de compensation a notifié une décision en réparation du dommage à Messieurs K__________ et B__________, leur réclamant à chacun Fr. 29'737.95 à titre de cotisations AVS et Fr. 46.60 à titre de contributions aux allocations familiales ;
Que, par pli recommandé du 4 décembre 1998, Monsieur B__________ a formé opposition et contesté toute responsabilité dans le dommage occasionné ;
Qu’après investigations supplémentaires, la caisse a constaté que l’intéressé n’avait eu aucune influence sur la formation de la volonté de la société et qu’au surplus, sa part sociale se limitait à un montant de Fr. 1'000.- de sorte qu’il ne pouvait effectivement pas être tenu pour responsable du dommage ;
Qu’en conséquence, par courrier du 18 décembre 1998, la caisse a annulé la décision rendue à l’encontre de Monsieur B__________ le 2 décembre 1998 ;
Que, par courrier du 17 décembre 1998, Monsieur K__________ a également formé opposition, alléguant que les cotisations qu’on lui réclamait étaient à considérer comme des « frais commerciaux qu’encourt chaque créancier en ces temps difficiles » (sic)
Qu’en conséquence, par courrier du 28 janvier 1999, la caisse a demandé à la Commission cantonale de recours en matière d'allocations familiales la mainlevée de l’opposition ;
Que le 1 er août 2003, les causes traitées par les Commissions cantonales de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants et d'allocations familiales ont été transmises au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que par jugement du 19 août 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales a prononcé la mainlevée de l’opposition formée par Monsieur K__________ en matière de cotisations AVS ;
Que ce jugement est désormais entré en force ;
Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 27 al. 1 de la loi cantonale genevoise sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF), le revenu soumis à contributions du point de vue des allocations familiales est le même que celui qui sert de base au calcul des cotisations paritaires selon la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS) ;
Que selon l’art. 30 al. 3 LAF, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, viole des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse d’allocations familiales, est tenu de le réparer ;
Que cette disposition prévoit par ailleurs l’application par analogie de l’art. 52 LAVS qui règle la responsabilité des employeurs pour les dommages causés aux caisses de compensation ;
Que la responsabilité des organes de la société pour les cotisations paritaires AVS-AI-APG-AC et pour les contributions d’allocations familiales est dès lors réglée de manière identique ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de trancher le litige en matière d’allocations familiales de la même manière qu’en matière de cotisations AVS ;
Que le sort de la présente cause est donc lié à celui du litige en matière d’AVS ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare la demande de mainlevée recevable ;
Au fond :
Prononce la mainlevée de l’opposition formée par Monsieur K__________ contre la décision en réparation du dommage de Fr. 46,60.
La Greffière : Janine BOFFI La Présidente : Karine STECK
La Greffière :
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe