RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2319/2005 ATAS/858/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 2 octobre 2006
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2319/2005 ATAS/858/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 2 octobre 2006
En la cause
Monsieur M B_________, domicilié , 1207 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître RUFF Guillaume recourant
Monsieur M B_________, domicilié , 1207 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître RUFF Guillaume
recourant
contre
FER CIAM 106.1, sise rue de St-Jean 98, GENEVE Monsieur J C_________, domicilié , 1204 GENEVE intimés
FER CIAM 106.1, sise rue de St-Jean 98, GENEVE
Monsieur J C_________, domicilié , 1204 GENEVE
intimés
Vu en fait le mandat d'administreur de M. M B_________ (ci-après : l'assuré) auprès de la société X_________SA (la société) du 8 mai 2002 au 6 juin 2003;
Vu la décision de la caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes - FER CIAM (ci-après : la caisse) du 7 février 2005 en réparation du dommage pour un montant de Fr. 25'632.- prise à l'encontre de l'assuré et correspondant au solde des cotisations sociales 2002 impayé par la société;
Vu l'opposition de l'assuré du 16 février 2005;
Vu la décision de la caisse du 31 mai 2005 rejetant l'opposition;
Vu le recours de l'assuré du 1 er juillet 2005 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales concluant à l'annulation de ladite décision;
Vu la réponse de la caisse du 29 juillet 2005;
Vu les audiences des 31 octobre 2005 et 30 janvier 2006;
Vu les écritures des parties des 13 février et 14 mars 2006;
Vu l'appel en cause de M. J C_________;
Vu l'audience du 19 juin 2006;
Vu les écritures des parties des 19, 29 juin et 6 juillet 2006;
Vu l'audience du 4 septembre 2006;
Vu le courrier de la caisse du 12 septembre 2006 par lequel elle déclare renoncer à la demande en réparation du dommage à l'encontre du recourant;
Attendu en droit que vu la renonciation de la caisse, le recours devient sans objet;
Qu'il convient en conséquence de rayer la cause du rôle et d'allouer au recourant, lequel obtient, au fond, gain de cause, une indemnité de Fr. 2'000.- à charge de l'intimée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte de la renonciation de l'intimée à son action en réparation du dommage;
Constate que le recours devient sans objet;
Raye la cause du rôle;
Condamne la caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes - FER CIAM à verser une indemnité de Fr. 2'000.- à M. Marc B_________.
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le