ATAS/86/2007
ATAS/86/2007Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales5 févr. 2007
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4499/2006 ATAS/86/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 5 février 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4499/2006 ATAS/86/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 5 février 2007
En la cause
Madame S_________, domiciliée 6900 PARADISO recourante
Madame S_________, domiciliée 6900 PARADISO
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, Glacis-de-Rive 6, GENEVE intimé
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, Glacis-de-Rive 6, GENEVE
intimé
Vu**la décision sur opposition de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) du 9 novembre 2006 confirmant une suspension de cinq jours de l'indemnité de chômage à l'encontre de Madame S_________ (ci-après : la recourante);
Vu le recours de celle-ci du 1 er décembre 2006;
Vu le courrier de l'OCE du 22 janvier 2007 selon lequel la décision attaquée du 9 novembre 2006 était annulée;
Attendu**que c onformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu'à l'envoi de son préavis a l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Qu'il convient de prendre acte de l'annulation par l'intimé de la décision litigieuse, de constater que le recours n'a plus d'objet et de rayer en conséquence la cause du rôle;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte de l'annulation de la décision de l'OCE du 9 novembre 2006;
Constate que le recours n'a plus d'objet;
Raye la cause du rôle;
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nancy BISIN
La Présidente
Valérie MONTANI
La greffière
Nancy BISIN
La Présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le