ATAS/876/2017
ATAS/876/2017Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales10 oct. 2017
rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE
A/4518/2016 ATAS/876/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 octobre 2017 2 ème Chambre
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4518/2016 ATAS/876/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 10 octobre 2017
2 ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN recourante
Madame A______, domiciliée à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN
recourante
contre
SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
Vu la décision sur opposition du service cantonal d’allocations familiales (ci-après : SCAF) du 19 décembre 2016,
Vu le recours du 22 décembre 2016 déposé par Madame A______ (ci-après : la recourante),
Vu la réponse du SCAF du 27 février 2017,
Vu les différentes écritures des parties,
Vu les courriers du SCAF des 15 et 26 septembre 2017, transmettant à la chambre de céans une nouvelle décision et son complément, admettant ainsi les conclusions de la recourante, et constatant que le recours était devenu sans objet ;
Vu le courrier de la recourante du 3 octobre 2017, par lequel elle indique retirer son recours, et requerrait à ce qu’une indemnité lui soit allouée pour ses frais et dépens ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Qu’au vu de l’objet et de l’issue du litige, il y a lieu d’admettre que la recourante obtient gain de cause, et donc qu’elle a droit à une indemnité de procédure à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat, conformément à l’art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Condamne le service cantonal d’allocations familiales à verser à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 400.-.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière
Sylvie SCHNEWLIN
Le président
Raphaël MARTIN
La greffière
Sylvie SCHNEWLIN
Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le