ATAS/893/2014
ATAS/893/2014Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales7 août 2014
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1967/2014 ATAS/893/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 août 2014 3ème Chambre
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1967/2014 ATAS/893/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 7 août 2014
3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENEVE
recourante
Madame A______, domiciliée à GENEVE
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE intimé
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 4 juin 2014, l’office cantonal de l’emploi (OCE) a confirmé sa décision du 24 avril 2014 de refus d’allocation de retour à l’emploi à Madame A______;
Que par écriture du 5 juillet 2014, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision ;
Que dans le délai qui lui avait été imparti pour répondre et déposer son dossier, l’intimé, par pli du 21 juillet 2014, a informé la Cour de céans qu’au vu des nouveaux arguments invoqués par l’intéressée, il avait rendu une nouvelle décision sur opposition annulant celle du 4 juin 2014 et faisant droit à la demande de l’assurée ;
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au tribunal ;
Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision litigieuse, le recours devient sans objet ;
Qu’il convient dès lors de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision sur opposition rendue par l’intimé le 21 juillet 2014, annulant et remplaçant celle du 4 juin 2014.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe