RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2227/2006 ATAS/903/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 19 octobre 2006
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2227/2006 ATAS/903/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 19 octobre 2006
En la cause
Monsieur Z__________, domicilié c/o A__________, 1205 GENEVE recourant
Monsieur Z__________, domicilié c/o A__________, 1205 GENEVE
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2 intimée
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2
intimée
ATTENDU EN FAIT que par décision du 24 novembre 2005, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a prononcé la suspension du droit à l'indemnité de Monsieur Z__________ pour une durée de quarante jours au motif que ce dernier avait donné à son employeur un motif de résiliation et était responsable du fait qu'il se trouvait au chômage;
Qu'elle a notamment retenu que l'intéressé n'avait engagé aucune procédure judiciaire pour contester la résiliation de son contrat avec effet immédiat;
Que la caisse a confirmé sa position dans sa décision sur réclamation du 12 mai 2006;
Que l'assuré a interjeté recours le 20 juin 2006 en alléguant notamment avoir introduit une action aux Prud'hommes contre son employeur;
Qu'invitée à se prononcer, la caisse, dans sa réponse du 22 août 2006, a proposé de suspendre la procédure dans l'attente du jugement des Prud'hommes, qui pourrait avoir une incidence sur le résultat du recours;
Que le Tribunal des Prud'hommes a rendu son arrêt en date du 13 juillet 2006 ;
Qu'au vu de cet arrêt, la caisse, par courrier du 25 septembre 2006, a proposé d'annuler sa décision sur opposition du 12 mai 2006;
Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet, sur proposition de l’autorité intimée, et annule les décisions des 24 novembre 2005 et 12 mai 2006.
Dit que la procédure est gratuite.
4. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le