RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1490/2002-2-PC ATAS/954/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 2 ème chambre du mardi 23 novembre 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1490/2002-2-PC ATAS/954/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2 ème chambre
du mardi 23 novembre 2004
En la cause
Monsieur R__________ , représenté par CARITAS en les bureaux de laquelle il élit domicile, recourant
Monsieur R__________ , représenté par CARITAS en les bureaux de laquelle il élit domicile,
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54 à Genève, intimé
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54 à Genève,
intimé
Vu le recours de Monsieur R__________ (ci-après le recourant) du 13 décembre 2002 dirigé contre la décision de l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) du 15 novembre 2002, qui tenait compte d’un gain hypothétique pour son épouse dans le calcul de ses prestations ;
Vu la réponse de l’OCPA du 24 janvier 2003 ;
Vu la transmission du dossier au Tribunal de céans, en date du 1 er août 2003, en raison de la modification de la loi sur l’organisation judiciaire ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue par-devant le Tribunal de céans le 2 septembre 2003 ;
Attendu que lors de cette audience il a été décidé de suspendre la procédure jusqu’à décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) concernant Madame R__________, une procédure étant pendante devant cet office ;
Vu l’arrêt de suspension rendu par le Tribunal de céans en date du 2 septembre 2003 ;
Vu le courrier du Tribunal du 13 octobre 2004 à l’OCAI, demandant où en était le dossier de Madame R__________ ;
Vu la réponse de l’OCAI du 18 octobre 2004, selon laquelle une rente entière a été accordée à Madame R__________ depuis le 1 er mars 2000 ;
Vu l’ordonnance du Tribunal du 22 octobre 2004 fixant un délai à l’OCPA pour se déterminer sur le maintien de sa décision du 20 juillet 2000 et de sa décision sur opposition du 15 novembre 2002 ;
Vu le courrier de l’OCPA du 10 novembre 2004, selon lequel l’admission du recours et le renvoi du dossier sont proposés, pour nouveau calcul des prestations dues à Monsieur R__________ sans prise en compte d’un gain potentiel pour l’épouse ;
Qu’il convient de faire droit à ces conclusions qui mettent fin au présent litige.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet.
Annule les décisions de l’OCPA des 20 juillet 2000 et 15 novembre 2002.
Donne acte à l’OCPA de son accord à procéder au calcul des prestations complémentaires dues à Monsieur R__________ sans prise en compte d’un gain potentiel pour l’épouse.
Condamne l’OCPA au paiement d’une indemnité de 750 fr.
6. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).
Le greffier: Pierre RIES La présidente : Isabelle DUBOIS
Le greffier:
Pierre RIES
La présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe