ATAS/967/2004
ATAS/967/2004Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales25 nov. 2004
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2038/2004 ATAS/967/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 25 novembre 2004 3 ème chambre
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2038/2004 ATAS/967/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
du 25 novembre 2004
3 ème chambre
En la cause
Madame S___________ demanderesse
demanderesse
contre
FONDATION POGA LA GENEVOISE, COMPAGNIE D’ASSURANCES SUR LA VIE, avenue Eugène-Pittard 16, 1211 Genève 17 et FONDATION PEGA LA GENEVOISE, COMPAGNIE D’ASSURANCES SUR LA VIE, avenue Eugène-Pittard 16, 1211 Genève 17 défenderesses
FONDATION POGA LA GENEVOISE, COMPAGNIE D’ASSURANCES SUR LA VIE, avenue Eugène-Pittard 16, 1211 Genève 17
et
FONDATION PEGA LA GENEVOISE, COMPAGNIE D’ASSURANCES SUR LA VIE, avenue Eugène-Pittard 16, 1211 Genève 17
défenderesses
Attendu en fait que par courrier du 1 er octobre 2004, Madame S___________ a saisi le Tribunal cantonal des assurances d’une demande visant à condamner la Fondation pour la prévoyance professionnelle complémentaire du personnel interne de LA GENEVOISE ASSURANCES au paiement du capital de Fr. 23'692,05 avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2004, de celui du montant de Fr. 244'585, 60 avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2004 et à celui des arriérés de rente de la Fondation, de Fr. 14'139,80 avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2004 ;
Que par courrier du 1 er novembre 2004, la demanderesse a informé le Tribunal de céans que l’intimée avait accepté de lui verser les prestations minimales LPP et maintenu sa demande s’agissant du capital de Fr. 244'585, 60 et de celui de Fr. 23'692,05 ;
Que par courrier du 16 novembre 2004, la demanderesse a encore indiqué au Tribunal de céans qu’une audience de conciliation s’était tenue devant le Tribunal des Prud’hommes le 4 novembre à l’issue de laquelle une convention avait été signée entre les parties, la GENEVOISE ASSURANCES s’engageant à payer les rentes et les intérêts de retard dus à la Fondation pour la prévoyance professionnelle obligatoire du personnel interne de la GENEVOISE ;
Qu’elle a en conséquence demandé au Tribunal de « suspendre toute action » ;
Qu’il convient dès lors de prendre acte ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte du retrait de la demande ;
Raye la cause du rôle.
La greffière: Janine BOFFI La Présidente : Karine STECK
La greffière:
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe