RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1831/2002 ATAS/973/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 24 novembre 2004 4ème Chambre
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1831/2002 ATAS/973/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 24 novembre 2004
4ème Chambre
En la cause
Madame E__________, comparant par Maître Joanna Burgisser, en l’étude de laquelle elle élit domicile recourante
Madame E__________, comparant par Maître Joanna Burgisser, en l’étude de laquelle elle élit domicile
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, à Genève intimé
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, à Genève
intimé
Vu la décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité du 18 janvier 2002 octroyant à Madame E__________ une rente entière d’invalidité à partir du 1 er août 1999 ;
Vu le recours interjeté par cette dernière le 18 février 2002 ;
Vu le courrier du 30 septembre 2004 du Tribunal de céans à Madame E__________ l’informant qu’il envisageait de réformer la décision attaquée à son détriment ;
Vu le courrier de l’intéressée adressé le 29 octobre 2004 au Tribunal de céans, auquel la cause a été transmise d’office le 1 er août 2003, par lequel elle déclare retirer son recours, sous suite de dépens ;
Vu qu’en l’occurrence, il ne se justifie pas d’octroyer des dépens compte tenu du retrait du recours ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
statuant conformément à la disposition transitoire l’art. 162 LOJ
Prend acte du retrait du recours ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Refuse l’octroi de dépens ;
Raye la cause du rôle ;
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE
Le greffier :
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
La secrétaire-juriste : Frédérique GLAUSER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe