RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1455/2001 ATAS/987/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 13 novembre 2006
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1455/2001 ATAS/987/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 13 novembre 2006
En la cause
FER CIAM 106.1, rue de St-Jean 98, case postale 5278, 1211 GENEVE 11 demanderesse
FER CIAM 106.1, rue de St-Jean 98, case postale 5278, 1211 GENEVE 11
demanderesse
contre
Monsieur L_________, domicilié , 1201 Genève Monsieur R_________, domicilié , FRANCE défendeurs
Monsieur L_________, domicilié , 1201 Genève
Monsieur R_________, domicilié , FRANCE
défendeurs
Attendu en fait que X_________SA (ci-après : la société) était une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le 24 avril 1986 dont le but était : "exploitation d'une entreprise de blanchisserie, teinture, pressing, nettoyage à sec, nettoyage et entretiens de locaux, ponçage et imprégnation de sols, et travaux s'y rapportant";
Qu'elle a été affiliée à la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes FER CIAM (ci-après : FER CIAM) dès le 1 er janvier 1995;
Que par décisions du 30 août 2001, la FER CIAM a réclamé la réparation d'un dommage de fr. 59'864,30 à Messieurs L_________ et R_________, correspondant aux cotisations paritaires impayées, dont fr. 3'254,50 de cotisations allocations familiales;
Que suite à l'opposition des assurés du 28 septembre 2001, la FER CIAM a réduit ses prétentions le 30 octobre 2001 à un montant de fr. 24'837,65, dont fr. 272,60 de cotisations allocations familiales, et a requis la levée des oppositions par devant la Commission cantonale de recours AVS-AI et la Commission cantonale de recours en matière d'allocations familiales;
Que le 6 décembre 2001, les défendeurs se sont déterminés sur la demande de la FER CIAM concernant les cotisations allocations familiales;
Que les causes ont été transmises le 1 er août 2003 au Tribunal cantonal des assurances sociales;
Que cette juridiction a entendu les parties en audience le 19 avril 2005;
Que par arrêt du 29 août 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales statuant dans la cause A/1454/2001 en matière de cotisations AVS/AI/APG/AC a déclaré la demande recevable, l'a admise et a prononcé la mainlevée des oppositions formées par les défendeurs à concurrence de fr. 24'837,65;
Que ce jugement est devenu définitif;
Que la cause A/1455/2001 porte sur les cotisations allocations familiales pour un montant de fr. 272,60;
Attendu en droit que la LOJ a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;
Que conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) qui sont relatives à la loi sur les allocations familiale (LAF);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Qu’aux termes de l’art. 27 LAF, le revenu sur la base duquel le montant des contributions AF est calculé est le même que celui soumis à cotisations conformément à l’art. 5 LAVS;
Que selon l’art. 30 al. 3 LAF, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse d'allocations familiales est tenu de le réparer et l’art. 52 LAVS s'applique par analogie;
Qu'il y a lieu de rappeler que la levée des oppositions a été admise en matière d’AVS/AI/APG/AC;
Que, toutefois, la levée des oppositions a été prononcée par jugement du 29 août 2006 à concurrence de fr. 24'837,95, soit un montant comprenant déjà celui des cotisations allocations familiales;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la présente cause sans objet et de rayer la cause du rôle;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare la demande sans objet;
Raye la cause du rôle;
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le