ATAS/996/2004
ATAS/996/2004Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales30 nov. 2004
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2023/04/2/LPP ATAS/996/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 2 ème chambre du mardi 30 novembre 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2023/04/2/LPP ATAS/996/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2 ème chambre
du mardi 30 novembre 2004
En la cause
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, agence régionale de la Suisse romande, 1, av. du Théâtre à Lausanne demanderesse
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, agence régionale de la Suisse romande, 1, av. du Théâtre à Lausanne
demanderesse
contre
MASSE EN FAILLITE DE X___________ SA, soit pour elle l’Office des faillites, 13 chemin de la Marbrerie à Carouge/Genève défenderesse
MASSE EN FAILLITE DE X___________ SA, soit pour elle l’Office des faillites, 13 chemin de la Marbrerie à Carouge/Genève
défenderesse
Vu la demande du 30 septembre 2004 de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP dirigée contre X___________ SA, en reconnaissance de droit qui écarte expressément l’opposition selon l’art. 79 LP;
Vu l’arrêt incident du Tribunal de céans du 2 novembre 2004, rectifiant la qualité de la partie défenderesse vu sa faillite, qui devenait la MASSE EN FAILLITE DE X___________ SA, ordonnait la suspension de l’instruction de la cause selon l’art.78 let. c LPA, et invitait la FONDATION à produire dans la faillite et à informer le Tribunal de céans du maintien ou non de son action ;
Vu le courrier de la FONDATION du 12 novembre informant le Tribunal de ce qu’elle retirait purement et simplement son action ;
Attendu qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte du retrait par la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de sa demande du 30 septembre 2004.
Raye la cause du rôle.
Le greffier: Pierre Ries La Présidente : Isabelle Dubois
Le greffier:
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe