C/25434/2002Cour de justice de Genève / Chambre des prud'hommes2 nov. 2004
T travaille dans l'EMS E en tant qu'infirmière-cheffe. L'ambiance se dégrade entre les infirmières et les aides-soignantes, et T démissionne. S'il résulte des enquêtes que T a effectué des heures supplémentaires, il n'est pas établi que celles-ci dépasseraient le nombre admis par E, et T est déboutée de sa prétention en paiement de ces heures. En effet, l'employeur a payé à T toutes les heures supplémentaires découlant des plannings remis par T et procédé à la vérification des autres, dont rien ne fait apparaître qu'elle aurait été arbitraire. Le décompte sur lequel se base T, établi par elle-même, n'a par ailleurs pas été remis à E avant la fin des rapports de travail. Au surplus, le caractère nécessaire de ces éventuelles heures supplémentaires n'est pas non plus établi. Dès lors que la dégradation de l'ambiance de travail est en grande partie imputable à T, qui ne s'occupait pas des conflits, n'écoutait pas les doléances, ne reconnaissait pas le travail des aides-soignantes, refusait de les rencontrer, que T n'allègue pas avoir demandé à la direction de prendre des mesures et que la situation s'est améliorée suite au départ de T, la dégradation de son état de santé n'est pas imputable à l'employeur et ses prétentions en tort moral ne peuvent être accueillies.
Madame T________
Dom. élu :
Me Yves NIDEGGER
Rue Marignac 9
1206 GENEVE
E________SA
Me Yvan JEANNERET
Rue du Rhône 84
Case postale 3200
1211 GENEVE 3
du mardi 2 novembre 2004
Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES , présidente
MM. Thierry ULMANN et Edwin ZURKICH, juges employeurs
Mmes Heidi BUHLMANN et Marie-Thérèse LAMAGAT, juges salariés
M. Olivier SIGG, greffier d’audience
Par acte du 7 juin 2004, T_______ appelle d’un jugement rendu le 6 octobre 2003 et communiqué aux parties par plis recommandés du 6 mai 2004 (sic), aux termes duquel le Tribunal des Prud’hommes, groupe 5, a condamné E________SA à lui verser 6'610 fr. 25 brut avec int. à 5% l’an dès le 1er janvier 2002, à titre de rémunération pour heures supplémentaires et 703 fr. 30 brut avec int. à 5% l’an dès le 1er janvier 2002 , à titre d’indemnité vacances.
L’appelante conclut à l’annulation du jugement entrepris et réclame 43'060 fr. 25 avec int. à 5 % l’an dès le 1er janvier 2002, à titre de rémunération pour heures supplémentaires, indemnité-vacances et tort moral.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement déféré.
Les élément suivants résultent du dossier :
A. E______SA (ci-après E______SA) exploite un établissement médico-social pour personnes âgées, soumis à la Convention collective de travail pour les employés des établissements médico-sociaux de Genève.
T_____ a travaillé au sein dudit EMS en qualité qu’infirmière-cheffe du 1er décembre 2000 au 31 décembre 2001. En tant que responsable du personnel infirmier, elle avait, d’une manière générale, pour tâches de procéder à l’engagement et au suivi du personnel, développer le potentiel de l’équipe pluridisciplinaire et assurer l’organisation et l’encadrement des équipes soignantes et ménagères; évaluer et gérer l’entrée des nouveaux pensionnaires, garantir la qualité de la prise en charge et des soins; assumer la collaboration avec les partenaires extérieurs (médecin psychiatre attitré, ergothérapeute, instances officielles de surveillance avocat etc.), participer aux projets d’agrandissement de l’EMS, travailler en étroite collaboration avec la direction administrative et médicale de l’établissement, enfin remplacer la direction lors de ses absences.
Son dernier salaire mensuel brut de base s’est élevé à 7'998 fr., montant auquel s’ajoutent des indemnités de nuit et de week-end variables, une indemnité pour permanence téléphonique de 450 fr., enfin une participation à l’assurance maladie de 30 fr., le tout pour un horaire hebdomadaire de 40 heures, en principe réparties sur cinq jours.
B. A l’époque des faits, soit durant l’année 2001, l’EMS géré par E______SA accueillait trente-six pensionnaires fortement dépendants.
T______ avait été engagée à la suite du départ de la précédente infirmière en chef. Au moment de sa prise d’emploi, elle a dû faire face à un manque de personnel infirmier et renouveler l’équipe de soins, étant précisé que E_____SA a fait appel à du personnel intérimaire à plusieurs reprises pour assurer le suivi des soins donnés aux patients.
Confrontée à cette situation, qualifiée de « sinistrée » par le médecin-responsable de l’établissement (tém. A_____), T____ a dû s’investir pour renouveler le personnel médico-social, mais la situation a perduré, car il fallait respecter les délais de résiliation et trouver du personnel adéquat. La direction de E______SA n’a pas fait obstruction à ces recherches de personnel et la collaboration était encore bonne au début de l’année 2001 (même tém.).
Pendant l’année 2001, les relations de travail entre les infirmières et les aides-soignantes se sont considérablement dégradées, les aides-soignantes se plaignant en particulier de tensions avec les infirmières, qui, selon elles, rendaient leur travail difficile, alors que les infirmières se plaignaient de la mauvaise volonté des aides soignantes à respecter leurs directives. Ainsi, l’ambiance de travail, qualifiée d’« électrique » en février 2001, est devenue insupportable pour la plupart du personnel soignant (tém. B_____ ; C______ ; A_____). La direction n’est pas intervenue dans la gestion de ces conflits, du moins en été 2001 (tém. C_____).
Les rapports se sont détériorés entre l’équipe soignante et T_____, environ trois ou quatre mois après son arrivée : celle-ci ne participait plus aux soins, s’enfermait dans son bureau et me faisait rien pour remédier aux conflits entre aides-soignantes et infirmières (tém. D_____); elle ne reconnaissait pas la qualité du travail des aides-soignantes, auxquelles elle ne faisait pas confiance, qui ne pouvaient pas donner leur avis et dont les doléances n’étaient pas entendues (tém. D_____, F_____, G_____, H____) ; en octobre elle avait refusé de réunir un colloque à la demande de ces dernières (tém. D_____).
Après son départ, la situation s’est rapidement améliorée (tém. F____, D____, G_______, H____).
C. Il n’est pas contesté que l’appelante a dû effectuer des heures de travail supplémentaires, en raison du fait qu’il fallait assurer la présence permanente d’une infirmière diplômée dans l’EMS, étant précisé toutefois qu’elle n’était pas la seule infirmière diplômée de l’établissement. Sa présence accrue sur le lieu de travail est en outre confirmée par divers témoins, qui ne se prononcent toutefois pas sur la quotité des heures supplémentaires effectuées ou sur leur nécessité (tém. A_____ ; I____, J_____, B______).
En particulier, il n’est pas contesté que T_____ a dû être présente de manière accrue durant l’été 2001, en raison d’un vol de stupéfiants qui a nécessité de sa part une enquête interne. De même, elle a dû effectuer des remplacements inattendus en raison d’un fort absentéisme dans l’équipe soignante.
T_____ s’est absentée pour cause de vacances pendant une semaine en juillet 2001 ainsi que tout le mois d’août 2001. Elle a été remplacée par C_____ durant cette période.
D. C’est T_____ qui établissait les plannings du personnel et relevait leurs horaires.
A cet effet, T_____ remplissait des fiches mensuelles, tant pour elle-même que pour les autres collaborateurs, qui étaient remises en fin de mois à la direction (pièce 8, troisième feuillet intimée). Ces fiches indiquent, de manière informatisée, les horaires prévus. Les heures supplémentaires y sont indiquées de manière manuscrite par T____, étant précisé que, depuis juillet 2001, elle n’a plus mentionné ses heures supplémentaires sur lesdites fiches.
T_____ affirme que l’intimée en avait connaissance, car elles figuraient dans son ordinateur. Il n’est toutefois pas établi que l’intimée – qui le conteste – avait accès aux données de T_____.
En principe, les heures supplémentaires étaient compensées par le personnel.
E. Le 2 novembre 2001, T_____ a informé le Médecin cantonal qu’elle ne pouvait plus « garantir la sécurité des résidents ». Son courrier indique que, « pour des raisons variées », la situation s’est progressivement dégradée depuis l’été ». Le Dr. A_____, médecin-responsable de l’EMS, en a fait de même par courrier du même jour.
Le 7 novembre 2001, T____, le Dr A____ et le Dr K___, autre médecin intervenant dans l’EMS, ont informé les responsables de E____SA de leur préoccupation concernant l’évolution de la situation au sein de l’établissement. Le courrier relève les difficultés de communication « au niveau des directions administratives et médicales » et, en particulier, l’ingérence de la direction administrative au niveau des décisions médicales et l’impossibilité de prendre des décisions de manière collégiale et transparente d’une part, des décisions de nature administrative tardives ou inappropriées, d’autre part, la direction administrative étant désignée comme la principale responsable de la situation.
Un Comité de suivi a alors été mis en place, dès mi-novembre 2001, afin d’assister la Direction de la résidence. De l’enquête à laquelle ce comité a procédé, il est rapidement résulté que la situation «n’était pas grave du tout» pour la santé du personnel, ce qui a été confirmé après nomination d’un autre médecin responsable et renouvellement de l’équipe des soins. Selon un des membres du Comité de suivi, T____ était très véhémente tant au sujet de la direction de l’EMS que de ses collaborateurs ; son attitude n’était pas constructive et sa volonté claire et nette était de faire fermer l’établissement (tém. L_____) ; selon d’autres membres en revanche, la situation était grave, la démarche de T_____ auprès du Médecin cantonal était adéquate, enfin tant T____ que les membres de la direction et du personnel étaient collaborants (tém. M____, N_____, O_____).
Par courrier du 14 novembre 2001 adressé au Médecin cantonal au lendemain d’une première réunion avec le Comité de suivi, les médecins A_____ et K___, ainsi que T_____, ont réitéré leurs inquiétudes au sujet de la sécurité des résidents. Leur démarche a été appuyée le 23 novembre 2001 par l’ASI, section de Genève.
F Le 28 novembre 2001, T_____ a informé E______SA qu’elle mettait fin aux rapports de travail pour le 31 décembre 2001. réclamant le paiement de ses heures supplémentaires.
Le 30 novembre 2001, le Dr A____ a à son tour donné sa démission en tant que «médecin-répondant de E______SA», cette décision ne concernant toutefois pas sa «fonction de médecin traitant des résidents».
Du 13 décembre 2001 au 7 janvier 2002, T_____ a été en incapacité de travail pour cause de maladie ; elle a en outre été hospitalisée en milieu psychiatrique du 2 au 10 février 2002, en raison d’un état dépressivo-anxieux sérieux, les premiers symptômes remontant à décembre 2001 et devant vraisemblablement être mis en relation, selon son médecin-traitant, avec « les graves problèmes professionnels rencontrés durant l’année 2001 ».
Entre l’été et décembre 2001, sa santé s’était détériorée : elle était épuisée, très inquiète des dysfonctionnements qu’elle avait constatés sur son lieu de travail et vivait dans l’angoisse « de voir survenir l’irréparable à un résident « (tém. P______).
G. Le 13 janvier 2002, T_____ a réclamé à E______SA une indemnité relative à son solde de jours de vacances et une rémunération pour 536,66 heures supplémentaires effectuées jusqu’à la fin décembre 2001, ainsi que des indemnités pour veille, week-end et permanence téléphonique relatives à décembre 2001.
E______SA a versé à T______ l’indemnité de vacances réclamée et une rémunération pour les 289h50 heures supplémentaires susmentionnées.
C’est le lieu de préciser que toutes les heures supplémentaires portées sur les fiches remplies et remises en fin de mois ont été admises par l’employeur et payées à T_____, moyennant une rémunération horaire correspondant à celle du salaire mensuel de base.
E_____SA a également admis des heures supplémentaires non portées sur les fiches reçues de mois en mois, mais figurant sur les fiches personnelles de T______ (pièce 8 intimée, deuxième feuillet), dont elle n’a eu connaissance qu’en fin d’emploi, et dont elle a admis la nécessité après les avoir examinées avec le Comité de suivi. Ont ainsi été admises toutes les heures accomplies par T_____ en l’absence d’une infirmière de service, ou en présence d’une infirmière intérimaire débutante, ou encore en présence d’infirmières intérimaires, d’autre part celles accomplies en relation avec le vol de stupéfiants survenu durant l’été 2001, enfin celles travaillées pour la préparation d’une fête à la résidence.
En définitive, l’intimée a ainsi admis que 289,5 heures supplémentaires étaient justifiées.
H. Par demande déposée devant le Tribunal des prud’hommes le 4 novembre 2002, T______ a assigné la E______SA en paiement de 43'060 fr. 25 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er janvier 2002, mon tant se décomposant comme suit :
28'221 fr. 95 à titre de solde d’indemnité pour les 536,66 heures supplémentaires invoquées;
10'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral ;
4'450 fr. 85 à titre d’indemnité-vacances, soit 10,64% du montant total dû pour les heures supplémentaires.
A l’appui de sa position, elle a en substance fait valoir :
que seules une partie des heures supplémentaires effectuées, selon les listings remis à son employeur, lui avaient été payées ; il lui restaient ainsi dû à ce titre 28'221 fr. 95, après versement du montant d’ores et déjà reçu ;
qu’elle pouvait également prétendre à 10,64% du montant total de l’indemnité pour heures supplémentaires à titre d’indemnité-vacances, soit à 4'450 fr. 85 ;
qu’elle avait été « abandonnée à son sort » par la direction de l’établissement, alors même que celle-ci savait qu’elle devait effectuer un nombre d’heures supplémentaires conséquent pour assurer la sécurité des résidents, ce qui l’avait conduite à un « burn out » dont l’employeur était responsable, situation qui justifiait l’allocation d’une indemnité pour tort moral.
E______SA s’est opposée à la demande en totalité.
I. Le jugement entrepris retient en substance que l’employeur avait fourni et motivé les critères précis justifiant le nombre d’heures supplémentaires retenu et payé à T______. Cette dernière avait échoué à prouver avoir effectué le solde d’heures supplémentaires invoqué et à démontrer que sa présence était justifiée ; aucun témoignage ne corroborait ses dires au sujet du nombre d’heures effectuées ; les témoins étaient présents selon des horaires variables, et aucun d’entre eux ne démontrait l’exactitude des décomptes établis par la demanderesses ; celles-ci se fondait en outre sur des plannings établis par elle-même et ne correspondant pas à ceux qui étaient transmis chaque fin de mois à l’employeur et n’avait prétendu au paiement de ces heures supplémentaires qu’après la résiliation du contrat de travail ; enfin, en tant qu’infirmière en chef, il lui incombait d’établir les plannings de travail et qu’elle était dès lors à même de gérer son emploi du temps, et de compenser d’éventuelles heures supplémentaires par un congé.
Dès lors, le Tribunal des Prud’hommes a retenu le nombre d'heures supplémentaires admis par l'employeur, soit 289,5. Ce dernier avait toutefois versé à titre de rémunération un salaire-horaire correspondant au salaire de base. Demeurait ainsi due la majoration de 50 % applicable en vertu de la CCT applicable en l’espèce. L’employeur restait ainsi devoir 45 fr. 67 x 1,5 x 289,5h = 19'832 fr.20, sous déduction de 13'221 fr. 95 déjà versés, ou 6'610 fr. 25. La demanderesse fondait sa prétention en paiement d’une indemnité pour tort moral sur le nombre d’heures supplémentaires effectuées en raison du laxisme de la direction de l’EMS, qui seraient la cause directe de ses troubles de santé. Toutefois, aucun témoin n’avait confirmé cette thèse et il ressortait des témoignages que la direction de l’EMS avait à cœur de remédier aux problèmes rencontré. Enfin, le montant de l’indemnité-vacances due représentait 10,64% du salaire encore dû pour les heures supplémentaires, ce qui représentait 1,64% de 6'610 fr. 25 ou 703 fr. 30 brut.
Les arguments des parties en appel seront repris ci-après dams la mesure utile.
EN DROIT
La Cour d’appel dispose d’une cognition complète.
La compétence ratione loci n’est pas discutée.
A teneur de l'art. 321c CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire, dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (al. 1).
Il incombe au travailleur de prouver qu’il a effectué les heures de travail supplémentaires dont il réclame le paiement. Toutefois, s’il est constant que le travailleur a régulièrement dépassé l’horaire de travail normal, sans qu’il soit possible d’établir le nombre exact d’heures supplémentaires qu’il a effectuées, le juge peut alors appliquer par analogie l’article 42 alinéa 2 CO pour évaluer l’ampleur du travail supplémentaire (ATF 126 III 337 = SJ 2000 I 629).
Cependant le juge doit se montrer strict dans le recours à cette disposition. D'une part, cette appréciation en équité ne doit être admise que si les circonstances le permettent, par exemple s'il est clairement prouvé, et non simplement rendu vraisemblable, que le travail excédait l'horaire normal dans une mesure déterminable. D'autre part, les heures supplémentaires effectuées pendant une longue période et non annoncées ne doivent pas être indemnisées à moins que l'employeur ne les ait approuvées. Les relevés personnels du travailleur ne suffisent pas. Si celui-ci fournit en revanche des relevés journaliers ou mensuels à l'employeur, ils constituent un moyen de preuve approprié quand bien même ils n'ont pas été contresignés par ce dernier (CAPH C. c/ G. du 20.10.1993 en la cause no VI/853/92 ; KNEUBÜHLER-DIENST, Uberstunden in Arbeitsrecht in der Verbandspraxis, 1993, p. 147-148-161 et réf. citées).
In casu, les rapports entre les parties sont soumis à la Convention Collective de Travail pour les Employés des Etablissements médico-sociaux du Canton de Genève Accueillant des personnes âgées (ci-après: la CCT). L'art. 4.2 de cette CCT prévoit que les heures supplémentaires doivent en principe être compensées par un congé d'égale durée ; à défaut, elles doivent être payées avec une majoration de 50%.
La preuve tant de l’accomplissement des heures supplémentaires que de leur caractère nécessaire incombe à l’appelante, laquelle s’en prévaut (art. 8 CC).
In casu, l’appelante soutient avoir effectué 536,66 heures supplémentaires non compensées entre le 1er décembre 2000 et le 13 décembre 2001, alors que l’employeur a admis et payé selon le tarif-horaire de base 289,5 heures supplémentaires. En substance, elle soutient que le nombre d’heures supplémentaires effectuées n’a jamais été contesté par l’employeur et que la seule question à examiner et ainsi celle de leur rémunération.
Les premiers juges ont en effet retenu que l’accomplissement de davantage d’heures supplémentaires utiles et nécessaires à l’accomplissement du travail que celles admises par l’employeur donnant lieu à rémunération n’était pas prouvée.
C’est le lieu de relever que, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’intimée n’a jamais admis le nombre d’heures supplémentaires allégué. Sur le sujet, la déclaration L______, dont elle se prévaut, lors de l’audience du 2 septembre 2003, émane d’un témoin, et non des représentants de l’intimée, et ne peut dès lors leur être opposée comme étant un aveu judiciaire. Quant à l’intimée, elle a formellement contesté les allégués de fait de l’appelante au sujet de la quotité des heures travaillées, dans son mémoire de réponse de première instance (cf ad 21 à 24 dudit mémoire). L’appelante n’était ainsi pas dispensée d’apporter la preuve de ses allégués sur le sujet.
Certes, le fait que T_____ ait effectué des heures supplémentaires n’est pas en soi contesté et plusieurs témoignages concordants établissent qu’elle a régulièrement travaillé plus de 40 heures hebdomadaires, en raison de la nécessité d’assurer, dans l’EMS géré par l’employeur, la présence 24 heures sur 24 d’une infirmière diplômée et de l’insuffisance du personnel. Toutefois, aucun des témoins entendus n’a pu se prononcer ni sur la quantité exacte des heures supplémentaires ainsi effectuées, ni sur leur réelle nécessité.
L’appelante fonde par ailleurs sa prétention non sur les plannings remis à l’employeur à chaque fin de mois, mais sur des documents qu’elle a établis elle-même et qui n’ont été remis à l’intimée qu’après la résiliation des rapports de travail, soit à fin octobre 2001.
L’intimée a admis toutes les heures portées sur les plannings mensuels qui lui ont été remis au fur et à mesure. S’agissant des autres, elle les a examinées en collaboration avec le Comité de suivi, soit avec des tiers extérieurs à l’EMS, admettant toutes celles qui étaient justifiées au regard des circonstances particulières de chaque fois.
Devant la Cour, l’appelante n’apporte pas d’éléments dont il résulterait que cet examen aurait été accompli suivant des critères – expliqués dans le cadre de la présente procédure – inappropriés ou qu’il ne serait pas conforme aux circonstances de fait invoquées (présence sur place d’une autre infirmière etc.).
L’appelante n’a en particulier pas rapporté la preuve de ce qu’elle aurait, comme elle le soutient, effectué toutes ses tâches administratives en-dehors de ses heures de travail habituelles ; il résulte en effet de certains témoignages que, durant la journée, elle ne dispensait pas de soins, mais demeurait dans son bureau (tém. D_____ ; G_______ ; H____), ce qui laisse supposer qu’elle y effectuait également des tâches administratives. Sur le sujet, le témoignage de la Dresse A________ n’est pas déterminant, cette personne ne venant dans l’EMS que le mercredi après-.midi, selon ses propres dires. Quant aux témoins N____, I___, B____ et C____, auxquels l’appelante se réfère, ils ne se sont pas prononcé sur le nombre d’heures supplémentaires travaillées, et ne sont ainsi d’aucun secours à l’appelante pour établir que les heures supplémentaires accomplies et nécessaires auraient représenté plus que le nombre retenu par le Tribunal.
Dans ces circonstances et compte tenu de l’examen auquel a procédé l’employeur, il ne se justifie pas d’admettre le nombre d’heures supplémentaires allégué comme établi en application de l’art. 42 al. 2 CO Le nombre d’heures supplémentaires allégué devrait-il être tenu pour établi en vertu de cette disposition, que cela ne suffirait pas à établir leur caractère nécessaire au sens de l’art. 321 c CO.
L’intimée a admis le principe d’une rémunération en espèces des heures supplémentaires admises, nonobstant les dispositions de la CCT qui prévoient en principe une compensation, ce qui dispense la Cour de revoir cette question. L’indemnisation à hauteur d’un salaire majoré de 50%, en application de l’art. 4.2 CCT n’est en outre pas contestée, pas plus que le calcul auquel se sont livrés les premiers juges.
Ce qui précède conduit à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Le jugement entrepris doit de même être confirmé, s’agissant de la rémunération due pour les vacances non prises, la Cour d’appel faisant siens, à cet égard, les considérants des premiers juges.
L’appelante reprend enfin devant la Cour sa prétention tendant à l’allocation d’une indemnité de 10'000 fr. pour tort moral.
Aux termes de l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. Cette disposition ne va pas au-delà de ce que prévoient les art. 27 et 28 CC, mais elle concrétise pour l'employeur un devoir de respect et de protection de la personne du travailleur (ATF in SJ 1995 p. 669; SJ 1984 p. 556; JAR 1992 p. 168). En cas de violation de l'art. 328 CO par l'employeur, le travailleur a en principe droit à des dommages-intérêts dont le mode et l'étendue se déterminent d'après les principes généraux des art. 97 ss et 41 ss CO (SJ 1984 p. 556).
Les conditions de la réparation du tort moral en matière de contrat de travail sont les suivantes : la violation du contrat constitutive d'une atteinte illicite à la personnalité (art. 328 CO), un tort moral, une faute et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le tort moral, l'absence d'autres formes de réparation (GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du droit des obligations, n° 1565 et ss).
L'octroi d'une indemnité sur la base de l'art. 49 CO n’est ainsi justifié que si la victime a subi un tort considérable, se caractérisant par des souffrances qui dépassent par leur intensité celles qu'une personne doit être en mesure de supporter seule, sans recourir au juge, selon les conceptions actuelles en vigueur (DESCHENAUX/STEINAUER, Personne physique et tutelle, n° 624; TERCIER, Le nouveau droit de la personnalité, n° 2049).
En l’espèce, l’appelante fait valoir qu’elle a subi un épuisement nerveux, à la suite des nombreuses heures supplémentaires qu’elle a dû effectuer, situation qu’elle impute aux carences de son employeur à palier à la situation médico-sociale déficiente de l’EMS.
L’état de santé de T______________, qui a été en arrêt de travail dès le 13 décembre 2001 au 7 janvier 2002, est établi par certificat médical : celui-ci atteste que l’appelante, hospitalisée en milieu psychiatrique du 2 au 10 février 2002, présentait alors un état dépressivo-anxieux sérieux, les premiers symptômes remontant à décembre 2001 ; selon le praticien ayant établi ledit certificat, cette situation devait « vraisemblablement » être mise en relation, avec « les graves problèmes professionnels » rencontrés durant l’année 2001. Selon le témoin P______, auquel l’appelante s’est confiée, sa santé s’était déjà détériorée entre l’été et décembre 2001: elle était épuisée, très inquiète des dysfonctionnements qu’elle avait constatés sur son lieu de travail et vivait dans l’angoisse « de voir survenir l’irréparable à un résident « (tém. P_____).
Ces éléments ne sont toutefois pas propres à fonder le droit de l’appelante à une indemnité pour tort moral.
En effet, il n’est pas établi à satisfaction que l’employeur était responsable de la situation insatisfaisante de l’équipe de soins de l’EMS.
D’une part, il entrait dans les tâches de l’appelante, qui à son arrivée, avait trouvé une situation qualifiée de « sinistrée », d’engager du personnel de soins en suffisance. Même si la nécessité de résilier les contrats de travail existants et de trouver du personnel adéquat rendait cette tâche difficile et nécessitait du temps, il est admis que l’intimée n’a pas fait obstruction ni créé d’empêchements à l’engagement de personnel nouveau. D’autre part, il résulte des enquêtes que la situation tendue au sein de l’équipe soignante était en particulier due à un conflit opposant les aides soignantes et les infirmières, dont la responsabilité, sinon unique, du moins en partie, incombait également à l’appelante, à laquelle les aides soignantes entendues ont formulé un certain nombre de reproches. Enfin, l’appelante n’allègue ni n’établit avoir, avant fin octobre 2002, sollicité la direction de prendre des mesures concrètes, ni que celles-ci lui auraient été refusées de manière injustifiées. Enfin, dès la mise sur place du Comité du suivi, en novembre 2002, les membres de ce dernier ont pu compter sur la collaboration non seulement de l’équipe soignante mais également de la direction de l’intimée pour remédier à la situation. Celle-ci s’est d’ailleurs améliorée rapidement après le départ de l’appelante et l’engagement d’une autre infirmière en chef.
Il résulte de ce qui précède que le surcroît de travail effectué par T_______ et la dégradation de son état de santé dès l’automne 2001 ne sont pas imputables à des actes à l’employeur contraires à l’art. 328 CC, ce qui exclut l’allocation d’une indemnité pour tort moral et conduit à la confirmation du jugement attaqué sur ce point.
L’appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure d’appel.
Il ne sera pas alloué de dépens, aucune des parties n’ayant plaidé de manière téméraire.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel des prud’hommes, Groupe 5
A la forme :
Reçoit l’appel interjeté par T_____ contre le jugement rendu le 6 octobre 2003 par le Tribunal des Prud’hommes, groupe 5, dans la cause C/25434/2002-5.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Laisse les frais d’appel à la charge de T______.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction la Présidente