E_____ SA
Dom. élu : Me Yves MAGNIN
Rue de la Rôtisserie 2
Case postale 3809
1211 Genève 3
Monsieur T________
Rue _____
12__ _____
du 30 août 2005
M. Christian MURBACH, président
MM. Denis MAUVAIS et Pierre REICHENBACH, juges employeurs
MM. Pascal FOUVY et Thierry MEYRAT, juges salariés
Mme Anne ETIENNE, greffière d’audience
EN FAIT
A. a) E_____ SA, société anonyme ayant son siège à Genève, exploite une entreprise de rénovation, nettoyage, gardiennage et achat-vente automobiles à Meyrin.
Au mois de mars 2003, E_____ SA a repris l’activité de la société A________, dont l’un des employés était T________, engagé le 11 novembre 2001 en qualité de « préparateur professionnel ».
Le dernier salaire mensuel brut de T________ s’est élevé à 5’058 fr.
b) Par lettre-signature datée du 28 mai 2004, mise à la poste le lendemain, reçue par l’intéressé le 2 juin 2004, E_____ SA a licencié T________ pour le 30 juillet 2004 en ces termes : « Nous sommes désolés de vous informer que nous résilions votre contrat de travail pour la date du 30 juillet 2004. Une restructuration générale de notre entreprise nous oblige à cette décision difficile ».
T________ a été libéré de son obligation de travailler dès le 2 juin 2004
c) Par courrier du 10 novembre 2004, T________ a informé l’administrateur de E_____ SA que le délai de congé n’avait pas été respecté, de sorte qu’il réclamait le versement de son salaire du mois d’août 2004. Il a également sollicité le paiement d’une somme équivalant à 13,33 jours ouvrables de vacances qu’il n’avait pas pris en nature durant l’année 2004.
Par lettre du 12 novembre 2004, E_____ SA a contesté les prétentions de son ex-employé, soutenant que le délai de congé avait été respecté et que, du fait de sa libération de l’obligation de travailler dès le 2 juin 2004, il ne pouvait plus prétendre au paiement d’un solde de vacances.
B. a) Par acte déposé au greffe de la juridiction des prud’hommes le 22 novembre 2004, T________ a assigné E_____ SA en paiement de la somme de 8'428 fr.65 brut, plus intérêts moratoires, soit 5'058 fr. brut à titre de salaire du mois d’août 2004 et 3'370 fr.65 brut à titre d’indemnité pour vacances non prises en nature en 2004.
Par ailleurs, il a réclamé la délivrance d’un certificat de travail.
b) Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 10 février 2005 devant le Tribunal des prud’hommes, T________ a notamment déclaré avoir touché des indemnités de chômage dès le 23 août 2004 et avoir retrouvé du travail à partir du 3 janvier 2005. Il a également affirmé que son ex-employeur ne l’avait informé oralement de son licenciement et de son éventuel transfert à une autre société, B__________SARL, que le 1er juin 2004, offre qu’il avait déclinée le lendemain.
E_____ SA a contesté ces explications, affirmant qu’avant le licenciement de T________ il y avait eu des discussions, au mois de mai 2004, à propos de la reprise de la société par B__________SARL, et ce en raison de la restructuration qui avait été rendue nécessaire par la diminution du volume du travail.
c) Par jugement daté du 18 avril 2005, notifié le lendemain, le Tribunal des prud’hommes a fait droit à toutes les prétentions de T________, condamnant E_____ SA à payer à ce dernier la somme de 8’428 fr.65 brut, avec intérêts, ainsi qu’à lui délivrer un certificat de travail dans un délai de 30 jours.
Les premiers ont considéré que T________ ayant reçu sa lettre de licenciement le 2 juin 2004 et ayant travaillé pour l’entreprise depuis plus d’un an, son contrat de travail ne pouvait être résilié que moyennant un préavis de deux mois pour la fin d’un mois, soit pour le 31 août 2004, de sorte que le salaire du mois d’août devait lui être versé.
S’agissant de l’indemnité pour les vacances non prises en nature durant l’année 2004, le Tribunal a estimé que le délai de congé étant de deux mois, T________ était dans l’impossibilité de prendre ses vacances durant ce laps de temps, si bien que E_____ SA devait s’acquitter d’un montant correspondant à 13,33 jours ouvrables de vacances non pris.
C. a) Par pli mis à la poste le 11 mai 2005, E_____ SA appelle de ce jugement, concluant à son annulation et à l’ouverture de nouvelles enquêtes, sans toutefois déposer de liste de témoins.
L’appelante fait valoir que les premiers juges n’ont pas pris en considération le fait que T________ a lui-même admis être au courant de son licenciement avant le 2 juin 2004 et qu’il n’avait pas jugé utile de prendre connaissance de la lettre de congé avant cette date. Par ailleurs, l’intéressé, qui devait prendre ses vacances à ce moment-là, avait demandé à être libéré de son obligation de travailler, de sorte que rien ne lui était dû à ce titre.
A l’appui de son appel, E_____ SA a notamment produit les déclarations écrites, non datées, de trois de ses employés, attestant qu’au début du mois de mai 2004 la société avait bien informé les employés du département nettoyage que leurs contrats allaient être repris par la société B__________SARL et leur avait proposé un licenciement pour la fin dudit mois, date à laquelle la société précitée reprendrait leurs contrats avec un salaire fixe inférieur à celui versé par E_____ SA mais complété par des commissions. Les trois employés affirmaient que toutes les personnes concernées avaient été informées de leur licenciement verbalement au début du mois de mai, puis par lettre à la fin dudit mois, lettre que, pour leur part, ils avaient signée et reçue en mains propres de la part de C__________, leur directeur.
b) Dans ses écritures responsives du 23 mai 2005, T________ a confirmé que c’était le 1er juin 2004 que E_____ SA l’avait informé oralement de son licenciement et lui avait proposé un nouveau contrat de travail à conclure avec la société B__________SARL. Au vu des nouvelles conditions proposées, inférieures aux précédentes, il avait demandé un délai de réflexion, sans être informé que sa lettre de licenciement avait été postée deux jours auparavant. Le 2 juin 2004, il avait fait savoir à E_____ SA qu’il ne souhaitait pas signer ce nouveau contrat et c’est à ce moment-là qu’il avait été informé être licencié pour le 30 juillet 2004. C’est le soir, en regagnant son domicile, qu’il avait appris que le facteur avait remis à sa mère la lettre recommandée de congé de E_____ SA. Par ailleurs, T________ a soutenu qu’aucun accord n’avait été conclu s’agissant de la prise de ses vacances durant le délai de congé, son employeur l’ayant informé, le soir du 2 juin, qu’il souhaitait le libérer de son obligation de travailler durant la période de préavis pour des raisons d’ambiance au sein de l’entreprise. Enfin, T________ a affirmé n’avoir jamais participé à des séances d’informations durant le mois de mai 2004, au sujet des prétendues difficultés rencontrées par E_____ SA, les trois employés de la société ayant attesté le contraire dans des lettres-types produites par l’appelante n’étant pas présents lors des discussions des 1er et 2 juin 2004 qu’il avait eues avec son employeur.
c) Lors de l‘audience du 6 juillet 2005 devant la Cour de céans, T________ a notamment déclaré : qu’après avoir reçu sa lettre de licenciement le 2 juin 2004, il avait cherché du travail auprès du garage D______ SA, mais sans succès ; qu’il avait pris des vacances durant tout le mois de juillet 2004 sans effectuer de recherche d’emploi ; qu’avant de s’inscrire au chômage, soit le 23 août 2004, il s’était adressé à quatre ou cinq garages pour trouver un emploi, mais en vain ; que c’était après le 23 août 2004 qu’il avait continué à chercher du travail et finalement trouvé une place, à fin novembre 2004, auprès du garage F______, emploi qu’il occupait toujours actuellement.
EN DROIT
Interjeté dans les forme et délai prévus à l’art. 59 de la loi sur la juridiction des prud’hommes (LJP), l’appel est recevable.
L’appelante, qui supportait à cet égard le fardeau de la preuve, n’a pas établi avoir formellement licencié oralement T________ avant le mois de juin 2004.
A cet égard, les attestations de ses trois employés que E_____ SA a produites, même si elles devaient être considérées avoir été confirmées sous la foi du serment, ne lui sont d’aucun secours dans la mesure où il résulte des déclarations desdits employés - déclarations qui, au demeurant, ont manifestement été rédigées par l’appelante elle-même - que les personnes concernées ont été informées de leurs licenciements verbalement au début du mois de mai, puis, par écrit, à la fin mai, par la remise d’une lettre de congé en mains propres de la part de leur directeur. Or, non seulement ces trois employés n’indiquent pas expressément que T________ faisait partie des personnes concernées précitées, mais encore il apparaît que la procédure de licenciement appliquée à l’intimé a été différente puisque, contrairement à ses trois collègues, l’intéressé ne s’est pas vu remettre, à la fin du mois de mai 2004, sa lettre de licenciement en mains propres. Par ailleurs, les explications fournies par ces trois employés ne correspondent pas aux déclarations faites par E_____ SA devant le Tribunal des prud’hommes où la représentante de cette société n’a déclaré à aucun moment qu’un congé avait été notifié oralement à T________ durant le mois de mai 2004, mais a simplement indiqué que, durant ce mois-là, des discussions avaient eu lieu avec l’intéressé afin de lui expliquer que son contrat de travail allait être repris par une autre société.
De surcroît, la lettre de congé, datée du 28 mai 2004, adressée à T________, n’indique pas qu’il s’agit de la confirmation d’un congé verbal donné antérieurement.
Dans ces conditions, et dans la mesure où la lettre de congé est une manifestation de volonté qui ne déploie ses effets que lorsqu’elle parvient à son destinataire (ATF 113 II 257, JT 1988 I 175), c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que n’ayant reçu son congé par la voie postale que le 2 juin 2004, celui-ci ne pouvait, compte tenu d’un délai de congé de deux mois, n’avoir d’effet qu’au 31 août 2004.
Dès lors, la décision du Tribunal de condamner E_____ SA à verser à son ex-employé la somme de 5'058 fr. brut à titre de salaire dû pour le mois d’août 2004 doit être confirmée.
Certes, lorsque le délai de congé est inférieur à deux ou trois mois, l’impossibilité pour le travailleur, libéré de son obligation de prendre ses vacances durant ce laps de temps, est présumée (ATF 128 III 271, JT 2003 I 606 ; ATF 117 II 270), dans la mesure où, une fois le contrat dénoncé, le travailleur doit chercher un autre emploi et l’employeur doit lui accorder le temps nécessaire pour ce faire (art. 329 al. 3 CO), étant précisé que ladite recherche étant incompatible avec la prise de vacances, il faudra examiner dans chaque cas, au vu de l’ensemble des circonstances, tels que la durée du délai de congé, la difficulté de trouver un autre travail et le solde de jours de vacances à prendre, si l’employeur pouvait exiger que les vacances soient prises pendant le délai de congé ou s’il devait les payer en espèces à la fin des rapports de travail (CERROTINI, Le droit aux vacances, 2001, p. 296s ; WYLER, Droit du travail, 2002, p. 255s ; AUBERT, in Code des obligations, Commentaire romand, 2003, § 3 ad art. 329c CO, p. 1739).
Or, en l’espèce, force est de constater qu’il résulte des déclarations qu’il a faites devant la Cour de céans que l’intimé n’a, dès la libération de son obligation de travailler, effectué qu’une seule recherche d’emploi durant le mois de juin 2004 et a pris des vacances durant tout le mois de juillet 2004. Il est ainsi manifeste, au vu des principes sus énoncés applicables en la matière, que T________ ne saurait prétendre à rémunération pour les 11,33 jours de vacances qu’il a délibérément choisi de prendre pendant les quelque 40 jours ouvrables dont il a disposé du 2 juin à fin juillet 2004.
Le jugement entrepris sera, dès lors, annulé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 1,
A la forme :
Déclare recevable l’appel interjeté par E_____ SA contre le jugement du 18 avril 2005, notifié le lendemain, rendu par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/26173/2004-1.
Au fond :
Et statuant à nouveau sur ce point :
Déboute T________ de toutes ses conclusions.
Confirme, pour le surplus, ledit jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction Le président