Monsieur T_______
Dom. élu : Me Agrippino RENDA
49, rue des Eaux-Vives
1207 Genève
Partie appelante
D’une part
E_________ SA
Dom. élu : Me Jean-Eric COMBE
6, rue Eynard
1205 Genève
Partie intimée
D’autre part
ARRÊT PRÉSIDENTIEL
du 17 juin 2005
M. Christian MURBACH, président
Mme Florence OTTESEN, greffière
Vu, EN FAIT, la demande de T_______, déposée le 20 avril 2004 au greffe de la Juridiction des prud’hommes, contre E_________ SA, en paiement de fr. 253'757.- plus intérêts à 5% l’an dès le 10 novembre 2003, à titre d’indemnité pour tort moral, d’indemnité pour congé abusif, d’indemnité de licenciement, de versements au fond de pension et à titre de salaire, ainsi qu’en délivrance d’un certificat de travail;
Vu le jugement du 21 mars 2005, expédié pour notification par pli recommandé du 22 mars 2005, aux termes duquel le Tribunal des prud’hommes, groupe 3, a déclaré irrecevable ladite demande en tant qu’elle tendait à la condamnation de cette société au paiement de cotisations LPP et, pour le surplus, condamné E_________ SA à payer à T_______ la somme nette de fr. 30'000.-, plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 10 novembre 2003, ainsi qu’à lui délivrer un certificat de travail;
Vu l’appel interjeté contre ce jugement par T_______ par acte expédié par pli LSI le 3 mai 2005 et reçu au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 6 mai 2005, précisant sur sa page de garde que le jugement a été reçu utilement le 23 mars 2005;
Vu les conclusions de l’appel, tendant préalablement à la réouverture des enquêtes et à l’audition de témoins, principalement à l’annulation du jugement en tant qu’il déboutait l’appelant de ses prétentions en paiement de fr. 177'500.- à titre d’indemnité pour licenciement abusif et d’indemnité de licenciement, ainsi qu’à la condamnation de E_________ SA au paiement de ces sommes;
Considérant, EN DROIT, qu’à teneur de l’art. 57 al. 1er de la Loi sur la juridiction des prud’hommes (ci-après LJP), le président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur toute question de nature procédurale, à savoir, comme en l’espèce, sur les questions de respect du délai d’appel;
Attendu que, comme tout autre délai, le délai d’appel est de droit strict, d’ordre public et de déchéance (SJ 1988, p. 101), et qu’il appartient à la Cour de rechercher d’office si le délai a été observé (SJ 1978, p. 133);
Que l’art. 11 LJP prévoit que les dispositions générales de la Loi de procédure civile (ci-après LPC) et de la Loi sur l’organisation judiciaire (ci-après LOJ) sont applicables à titre supplétif, dans la mesure compatible avec les exigences de simplicité et de rapidité propres à la procédure prud’homale;
Qu’aux termes de l’art. 343 al. 2 du Code des obligations, les cantons sont tenus de soumettre à une procédure simple et rapide tous les litiges résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas fr. 30'000.-;
Qu’il s’agit d’une exigence de droit fédéral, que l’art. 11 LJP a étendu à l’ensemble des litiges relevant du droit du travail;
Que l’art. 59 al. 1er LJP prévoit que l’appel doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision du Tribunal;
Que la LJP ne connaît pas de dispositions relatives aux féries judiciaires;
Que, selon l’art. 79A al. 1er LOJ, la Commission de gestion fixe la durée et l’époque des féries pour la Cour de justice civile, le Tribunal de première instance et le Tribunal des baux et loyers;
Que cette disposition ne prévoit ainsi pas de féries judiciaires pour la Juridiction des prud’hommes;
Que l’art. 30 al. 1er LPC relatif à la « suspension des délais » indique, notamment, que les délais fixés « par la présente loi » ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement;
Que les suspensions de délais sont liées aux féries judiciaires, institution inconnue de la Juridiction des prud’hommes;
Qu’il est de jurisprudence constante, que les féries judiciaires ou la suspension des délais prévus à l’art. 30 LPC ne s’appliquent pas par analogie à la procédure prud’homale (CAPH du 14 mars 2001 en la cause C/8071/2000 – 4; CAPH du 2 août 2000 en la cause C/28127/1999 – 2, et les références citées);
Que la non-application de l’art. 30 al. 1er LPC à la procédure prud’homale s’inscrit dans le contexte de célérité voulue par le législateur genevois, et a été approuvée par le Tribunal fédéral (ATF du 8 février 2001 en la cause 4P.239/2000; cf. également ATF du 2 juillet 2001 en la cause 4P.107/2001);
Qu’en l’espèce, le jugement attaqué a été reçu par l’appelant le 23 mars 2005;
Que le dernier jour utile pour interjeter appel était le 22 avril 2005;
Que l’appel, expédié le 3 mai 2005, est dès lors tardif et, partant, irrecevable;
Qu’à teneur de l’art. 60 al. 1er LJP, lorsque le montant encore litigieux excède fr. 30'000.-, l’appelant est astreint à un émolument de mise au rôle, conformément au tarif fixé par le Conseil d’État;
Que l’art. 78 al. 1er LJP prévoit que l’émolument est mis à la charge de la partie qui succombe, soit, en l’occurrence, l’appelant;
Que ce dernier s’est acquitté d’un émolument de fr. 2'000.-, le montant encore litigieux en appel s’élevant à fr. 177'500.-,;
Qu’en raison de la nature de la présente décision, il ne sera mis à la charge de l’appelant qu’un émolument de fr. 500.-, la différence lui étant restituée;
PAR CES MOTIFS
Le président de la Cour d’appel des prud’hommes,
Statuant seul et sans audience :
Déclare irrecevable l’appel interjeté par T_______ contre le jugement du Tribunal des prud’hommes du 21 mars 2005 rendu en la cause C/8032/2004 – 3;
Met à la charge de T_______ un émolument d’appel de fr. 500.-;
Ordonne aux services financiers du Pouvoir judiciaire de rembourser à T_______ la somme de fr. 1'500.-.
La greffière de juridiction Le président