T_______
Dom. élu : Me Didier BROSSET
Boulevard des Tranchées 36
1206 Genève
Partie appelante
D’une part
E1______
E2______ SA, en liquidation
p.a. Office des faillites
Chemin de la Marbrerie 13
Case postale 1856
1227 Carouge
Partie intimée
D’autre part
ARRÊT
du mercredi 7 février 2007
Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente
MM. Michel CHAUBERT et Jean-Paul METRAL, juges employeurs
MM. Peter HUSI et Roland PLOCHER, juges salariés
Mme Julie MANCILLA, greffière d’audience
EN FAIT
Par acte expédié le 24 mai 2005, T_______ appelle d'un jugement du Tribunal des Prud'hommes, groupe 2, rendu le 24 avril 2006 et notifié par plis du lendemain, déclarant recevable sa demande en paiement formée le 11 juillet 2005 à l'encontre de E2______ SA et de E1______, le déboutant, faute de légitimation active, de ses conclusions prises à l'encontre de E1______, condamnant E2______ SA à lui payer fr. 10'726.45 brut avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er juillet 2005 et à lui restituer trois tables de terrasse, soit une ronde et deux rectangulaires et déboutant les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
L'appelant conclut, ce jugement étant mis à néant, à la condamnation solidaire de E2______ SA et E1______ à lui verser le montant susmentionné et à lui restituer les objets visés.
Les intimés n'ont pas déposé de mémoire de réponse à l'appel et ne se sont pas présentés à l'audience devant la Cour.
C'est le lieu de préciser que l'instruction de l'appel a été suspendue en raison de la faillite de E2______ SA. Celle-ci a été clôturée après suspension de la faillite pour défaut d'actifs et la raison sociale actuelle de la société est E2______ SA, en liquidation.
Les éléments suivants résultent du dossier:
A. E1______, titulaire d'une patente de cafetier, a exploité en raison individuelle, à l'adresse ________ à X_______, une brasserie à l’enseigne « A________ ». Cette entreprise individuelle a été radiée du Registre du commerce en septembre 2000 à la suite de la faillite personnelle de E1______, prononcée le 16 août 1996. L'exploitation du commerce s'est toutefois poursuivie.
E1______ exploitait en outre, également en raison individuelle et à la même adresse, un second établissement public à l'enseigne « B_______ », jusqu'en novembre 1999. L’établissement a ensuite été repris par C_______ Sàrl puis, dès le 2 janvier 2004, par D_______. Cet établissement est fermé depuis fin 2004.
E2______ SA, société anonyme inscrite le 3 juillet 2002 au registre du Commerce de Genève, a pour but social la gestion, achat et la vente de restaurants, bars et tout commerce. Elle a son siège social _________ à Y_____, qui est également l'adresse personnelle de E1______. Cette société a été administrée d'abord par F_______, jusqu'au 21 mai 2004, puis, dès cette date, par G_______, tous deux avec signature individuelle. E1______ a été inscrite au registre du Commerce comme directrice avec signature individuelle en date du 28 janvier 2005.
B. T_______, titulaire d'un certificat de capacité, a travaillé comme cuisinier à la brasserie « A________ » depuis le 1er mai 2004.
Selon ses explications, cet emploi lui a été proposé par E1______, qui avait appris qu'il cherchait du travail. C'est avec elle qu'il a eu les discussions en vue de son engagement et qu'il a oralement conclu un contrat de travail.
Ni lors de ces discussions, ni lors de son engagement, E1______ ne lui a fait part que la brasserie « A________ » serait exploitée par une société anonyme, ni qu'elle-même agissait en tant que représentante ou organe de celle-ci.
Aucun contrat de travail écrit n'a été établi.
Selon les dires de l'appelant devant la Cour, il tenait la cuisine de l'établissement avec un aide de cuisine, alors que trois au quatre personnes travaillaient en salle, dont deux à plein temps. E1______ venait plusieurs fois par jour, mais ne restait qu'une heure ou deux. C'est lui qui effectuait les achats pour la cuisine et les factures qu'il a pu voir - et dont il a versé un exemple à la procédure - étaient établies au nom de « A________ ».
Toujours selon le dire de l'appelant, le salaire mensuel brut convenu était de fr. 5'200.- et il a reçu mensuellement fr. 4'000.- net de la main à la main.
Aucune charge sociale n'a été acquittée; T_______ n'a signé aucune quittance et aucune fiche de paie ne lui a été remise. Il n'a pas davantage reçu d'attestation de salaire pour l'année 2004.
C. En 2005, E1______ a établi et signé divers documents sur du papier à lettres à l'en-tête de « B_______ ». Ainsi, à teneur d'un document daté du 10 janvier 2005, elle a confirmé à T_______ qu'il était engagé comme directeur de cet établissement à dater du 1er janvier 2005. Ce document est contresigné « pour accord » par l'appelant, qui affirme toutefois que la date est inexacte et que le document - qui ne reflète d'ailleurs qu'un contrat simulé - ne lui a été soumis qu'à la fin du mois de mai 2005. Des fiches de salaire auraient pareillement été établies au nom de « B_______ », mais aucune copie n'en a été remise à l'appelant ou produite à la procédure. Le 7 juin 2005, E1______ a également, toujours sur du papier à lettres à l'en-tête de « B_______ », attesté que T_______ travaillait dans cet établissement, mais sans percevoir d'allocations familiales.
Il est toutefois établi qu'en 2005, T_______ a continué à tenir la cuisine de la brasserie « A________ », qu'il n’a jamais travaillé à chez « B_______ » (tém. D_______) et que cet établissement était alors fermé.
D. Par courrier daté du 28 mai 2005, établi à l'en-tête de « B_______ » et signé de E1______, le contrat de travail de T_______ a été résilié avec effet à fin juin 2005. Ce courrier a été remis à l'appelant le jour-même, par E1______ qui était accompagnée de son comptable.
Selon l'appelant, c'est alors pour la première fois que E1______ a fait état de l'existence d'une société anonyme.
E. Le 11 juillet 2005, T_______ a assigné devant la juridiction des Prud'hommes E2______ SA et E1______, pris conjointement et solidairement, en paiement de fr. 19'357.90 brut plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 1er juillet 2005, somme se décomposant comme suit: fr. 5'200.- (salaire juin 2005); fr. 3'033.35 (treizième salaire) et fr. 7'078.95 (indemnité pour vacances non prises). Il a en outre réclamé la restitution d’un four à pizza, ainsi que de trois tables de terrasse. En cours de procédure, les conclusions tendant à la restitution du four à pizza ont toutefois été retirées.
A l'appui de sa position, il a exposé avoir été engagé par les parties défenderesses le 1er mai 2004 pour un salaire mensuel brut de fr. 5'200.-, n’avoir jamais pris de vacances et avoir été licencié le 31 mai 2005 pour le 30 juin 2005. E2______ SA et E1______ étaient ses employeurs, il avait toujours reçu fr. 4'000.- net par mois en qualité de cuisinier à la brasserie « A_______ », pour un horaire de 9h00 à 14h00 et de 18h00 à 22h00, et il avait congé le samedi soir et le dimanche.
E2______ SA a précisé que « B_______ » était en gérance et qu'elle avait été fermée le 31 décembre 2004. Elle a admis que l'appelant avait travaillé pour la brasserie « A_______ » du 1er mai au 31 décembre 2004, que E1______ avait déposé sa patente pour les deux enseignes et que l'appelant n’avait pris aucune vacance.
F. En substance, les premiers juges ont retenu que rien n'indiquait que E1______ ait conclu, en son nom, un contrat de travail avec T_______, et que celui-ci était, dès le départ, l'employé de E2______ SA. Dès lors, seule cette société, au contraire de E1______, qui en était la directrice, possédait la légitimation passive. En application de la CCNT 98, les prétentions de l'employé étaient fondées à hauteur de fr. 10'726.45, soit fr. 3'920.- à titre de salaire pour juin 2005, de fr. 1'470.- à titre de 13ème salaire et de fr. 5'336.45 à titre d'indemnité pour vacances non prises. Il devait enfin être donné suite à ses conclusions tendant à la restitution de trois tables de terrasse.
Devant la Cour, l'appelant ne conteste pas le montant qui lui a été alloué par les premiers juges. Il fait toutefois valoir que E1______ doit être considérée comme codébitrice solidaire; en effet, E2______ SA ne serait qu'une coquille vide, utilisée par E1______ « selon les circonstances du moment ». De plus, E1______ n'avait pas pouvoir d'engager la société au moment de son engagement et l'avait tenu dans l'ignorance de l'existence d'une société anonyme. E1______ ayant volontairement maintenu une ambiguïté au sujet de la personne de l'employeur, elle devait être tenue pour responsable au même titre de E2______ SA.
EN DROIT
La Cour dispose d'une cognition complète.
Les qualités de celle-ci seront modifiées en conséquence.
E2______ SA n'a par ailleurs pas fait appel du jugement, en tant qu'il admet sa qualité d'employeur et sa légitimation passive. Les parties intimées ne se sont en effet pas exprimées ni n'ont comparu en appel. Elles sont dès lors présumées conclure à la confirmation du jugement entrepris.
Les deux points ci-dessus sont dès lors acquis aux débats et le problème soumis à la Cour est circonscrit à la question de la légitimation passive de E1______.
Pour déterminer si les rapports entre les parties présentent ou non les caractéristiques d'un contrat de travail, le juge doit prendre en considération en premier lieu le contenu du contrat (ATF 99 II 313). Il ne s'arrêtera pas aux termes utilisés par les parties mais recherchera leur réelle et commune intention et, s’il n’y arrive pas, procèdera à une interprétation objective du contrat selon le principe de la confiance (art. 18 CO, SJ 1990 p. 185, 188). Il examinera ensuite le comportement de chacune d'elles dans le cadre de l'exécution du contrat (Aubert, La compétence des Tribunaux genevois de prud'hommes à la lumière de la jurisprudence récente, in SJ 1982, pp. 202 et 203).
Les premiers juges ont retenu que le contrat de travail avait été exclusivement conclu entre l'appelant et E2______ SA.
La Cour ne saurait suivre cette opinion.
Aucun contrat de travail écrit n'a été établi et le contenu et les renseignements fournis au sujet des discussions préalables à l'engagement sont presque inexistants. Tout au plus, l'appelant a-t-il précisé, devant la Cour, que E1______ n'avait alors pas fait état de l'existence d'une société anonyme.
Il résulte toutefois des extraits du registre du Commerce qu'au moment de l'engagement de l'appelant, E1______, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ne disposait pas de la signature sociale lui permettant d'engager E2______ SA, puisqu'elle n'a été inscrite au registre du Commerce comme directrice de cette société, avec signature individuelle, qu'en janvier 2005. Il n'a par ailleurs été fait état d'aucune procuration qui lui aurait été antérieurement conférée par la société.
A cela s'ajoute qu'au moment de l'engagement, E1______ n'a pas fait connaître sa qualité éventuelle de représentante, ni n'a fait état du fait que «A________» serait exploitée par une société anonyme.
Aucun document n'a enfin été remis à l'appelant, ni au moment de l'engagement, ni postérieurement, qui aurait fait état de son engagement par cette société. Plus spécifiquement, les salaires de l'appelant lui ont été payés de la main à la main par E1______, sans signature de quittance. L'appelant affirme n'avoir jamais reçu de fiches de salaire, et les intimés n'en ont produite aucune qui soit établie au nom de E2______ SA et dont l'appelant aurait pu inférer que seule cette société était son employeur. Aucun document comptable n'a enfin été produit, dont il résulterait que les fonds utilisés pour le paiement du salaire provenaient exclusivement de E2______ SA.
E1______ a, au contraire, en 2005, établi divers documents sur du papier à lettres à l'en-tête de la « B_______ », ne laissant en rien supposer l'existence de E2______ SA, mais au contraire celle d'une entreprise individuelle exploitée par ses soins.
Plus spécifiquement, c'est ainsi qu'a été établie la lettre de résiliation du 28 mai 2005, dont la formulation ne laisse nullement transparaître que E1______ agirait non en son nom propre, mais en qualité de directrice d'une société anonyme.
Ce faisant, E1______ a clairement manifesté qu'elle se considérait liée par un contrat de travail avec l'appelant.
Celui-ci ne pouvait d'ailleurs inférer autre chose de son attitude.
Il résulte de ce qui précède que E1______ s'est clairement engagée envers l'appelant et que sa qualité d'employeur - partant sa légitimation passive - doit être admise.
Compte tenu de la valeur litigieuse (fr. 10'726.45), la procédure reste gratuite.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 2
A la forme :
Préalablement :
Au fond :
Annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Condamne E2______ SA en liquidation et E1______, pris conjointement et solidairement, à payer à T_______ fr. 10'726.45 (dix mille sept cent vingt six francs et quarante-cinq centimes) brut avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er juillet 2005 et à lui restituer trois tables de terrasse, soit une ronde et deux rectangulaires et déboutant les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Dit que la procédure reste gratuite.
Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
La greffière de juridiction La présidente
Voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 167 juin 2005 (LTF: RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 LTF dispose que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéra, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse au sens de la LTF: inférieure à 15'000 fr.