C/18930/1999Cour de justice de Genève / Chambre des prud'hommes29 janv. 2002
Compétence ratione materiae de la CAPH admise dans le cas d'espèce, les rapports de travail (conciergerie) revêtant un aspect prépondérant par rapport à l'aspect du droit du bail (logement de service mis à disposition pour un prix modéré). La dénonciation unilatérale d'un contrat mixte doit être appréciée à la lumière de la réglementation applicable à la prestation tenue pour prédominante. En l'espèce, engagés en qualité de concierges professionnels, les prétentions des T doivent être examinées à la lumière des art. 319ss CO. Ainsi, la restitution d'un logement de service doit en principe intervenir selon les modalités prévues par l'art. 339a CO. Toutefois, lorsque l'employeur décide de renoncer aux services du concierge sans pourvoir à son remplacement, l'usage de l'appartement de service perd sa nécessité. Dès lors, le travailleur peut demander une prolongation de bail sur la base des art. 272 à 272d CO. L'art. 336 al. 1 lit. d ne sanctionne que les résiliations-représailles signifiées parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail. Tel n'est pas le cas si les prétentions se basent sur un autre rapport contractuel ou légal.
Descripteurs
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; CONTRAT MIXTE; RESILIATION; CONCIERGE; LOGEMENT DE SERVICE; CONGE DE REPRESAILLES;
Normes
CO.339a al. 1; CO.272; CO.319; CO.336 al. 1 let. d;
Résumé
Compétence ratione materiae de la CAPH admise dans le cas d'espèce, les rapports de travail (conciergerie) revêtant un aspect prépondérant par rapport à l'aspect du droit du bail (logement de service mis à disposition pour un prix modéré). La dénonciation unilatérale d'un contrat mixte doit être appréciée à la lumière de la réglementation applicable à la prestation tenue pour prédominante. En l'espèce, engagés en qualité de concierges professionnels, les prétentions des T doivent être examinées à la lumière des art. 319ss CO. Ainsi, la restitution d'un logement de service doit en principe intervenir selon les modalités prévues par l'art. 339a CO. Toutefois, lorsque l'employeur décide de renoncer aux services du concierge sans pourvoir à son remplacement, l'usage de l'appartement de service perd sa nécessité. Dès lors, le travailleur peut demander une prolongation de bail sur la base des art. 272 à 272d CO. L'art. 336 al. 1 lit. d ne sanctionne que les résiliations-représailles signifiées parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail. Tel n'est pas le cas si les prétentions se basent sur un autre rapport contractuel ou légal.