C/12842/1999•[pjdoc 15506] (3) du 21.01.2002
C/12842/1999Cour de justice de Genève / Chambre des prud'hommes21 janv. 2002
Selon la jurisprudence, il n'y a pas de cumul possible des indemnités pour congé abusif et pour licenciement imédiat injustifié. Toutefois, en ce qui concerne ce dernier, il s'agit de l'indemnité basée sur l'art. 337c al. 3 CO. Un cumul entre le versement d'une indemnité pour licenciement abusif basée sur l'art. 336a CO et des dommages-intérêts fondés sur l'art. 337b CO est en revanche possible. En effet, un licenciement immédiat après résiliation ordinaire n'empêche pas le travailleur de se prévaloir du caractère abusif de la première résiliation.
Descripteurs
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION ABUSIVE; RESILIATION IMMEDIATE; INDEMNITE(EN GENERAL); CUMUL(QUANTITE);
Normes
CO.336a; CO.337b;
Résumé
Selon la jurisprudence, il n'y a pas de cumul possible des indemnités pour congé abusif et pour licenciement imédiat injustifié. Toutefois, en ce qui concerne ce dernier, il s'agit de l'indemnité basée sur l'art. 337c al. 3 CO. Un cumul entre le versement d'une indemnité pour licenciement abusif basée sur l'art. 336a CO et des dommages-intérêts fondés sur l'art. 337b CO est en revanche possible. En effet, un licenciement immédiat après résiliation ordinaire n'empêche pas le travailleur de se prévaloir du caractère abusif de la première résiliation.