C/15006/2000•[pjdoc 15478] (3) du 12.11.2001
C/15006/2000Cour de justice de Genève / Chambre des prud'hommes12 nov. 2001
L'employeur qui s'engage à mettre son employé au bénéfice d'une assurance individuelle ou collective contre la maladie répond de l'existence de la couverture promise. Il est tenu de réparer le préjudice qu'il cause au travailleur en omettant de conclure les contrats nécessaires. Si le refus opposé par l'assureur est dû aux déclarations inexactes de l'employé sur la déclaration de santé, l'employeur est libéré de toute obligation de réparation, cas échéant voit son obligation réduite dans la mesure de la faute concurrente du lésé (art. 44 al. 1CO).
Descripteurs
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INCAPACITE DE TRAVAIL; PERTE DE GAIN; CONTRAT D'ASSURANCE; RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR; SURVENANCE DU CAS D'ASSURANCE; COMPENSATION DE LA FAUTE;
Normes
CO.44; CO.324a;
Résumé
L'employeur qui s'engage à mettre son employé au bénéfice d'une assurance individuelle ou collective contre la maladie répond de l'existence de la couverture promise. Il est tenu de réparer le préjudice qu'il cause au travailleur en omettant de conclure les contrats nécessaires. Si le refus opposé par l'assureur est dû aux déclarations inexactes de l'employé sur la déclaration de santé, l'employeur est libéré de toute obligation de réparation, cas échéant voit son obligation réduite dans la mesure de la faute concurrente du lésé (art. 44 al. 1CO).