Il appartient à l'employeur de prouver que les vacances ont été prises par le travailleur et que le treizième salaire a été versé. Les jours de congé non pris doivent être rémunérés sur la base d'un salaire journalier correspondant au trentième du salaire mensuel brut (art. 66 CCNT 92 et 68 CCCT 96).
Texte intégral
Descripteurs
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; HOTELLERIE ET RESTAURATION; VACANCES; CONGE(TEMPS LIBRE); TREIZIEME SALAIRE;
Il appartient à l'employeur de prouver que les vacances ont été prises par le travailleur et que le treizième salaire a été versé.
Les jours de congé non pris doivent être rémunérés sur la base d'un salaire journalier correspondant au trentième du salaire mensuel brut (art. 66 CCNT 92 et 68 CCCT 96).